Appellant Withdraws Appeal; Court Finalizes Sentence and Awards Defense Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, previously convicted of theft, minor theft, trespass, and narcotics and immigration offenses and sentenced to 170 days imprisonment plus a fine, withdrew their appeal during the hearing to expedite conditional release and repatriation. The Appellate Court accepted the withdrawal under the relevant procedural code, rendering the initial judgment final and enforceable, and subsequently set the appointed defense counsel's compensation based on hours worked and applicable cantonal rates, ultimately ordering the State to bear the appeal costs, including the defense indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. a CPP, Art. 135 al. 1 CPP, Art. 2 al. 1 RAJ, Art. 135 CPP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Appellant Withdraws Appeal; Court Finalizes Sentence and Awards Defense Costs: The Appellate Court accepted the withdrawal under the relevant procedural code, rendering the initial judgment final and enforceable, and subsequently set the appointed defense counsel's compensation based on hours worked and applicable cantonal rates, ultimately ordering the State to bear the appeal costs, including the defense indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to legally acknowledge the withdrawal of the appeal by the appellant.
This provision, mentioned in the justification for order V, concerns the allocation of appeal costs, which are ordered to be borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 368 PE16.008043-LCT/VFE
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 8 décembre 2017
__________________
Présidence de M. WINZAP, président
M. Battistolo et Mme Fonjallaz, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurent Gilliard, défenseur d'office à Yverdon-les-Bains,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
Vu le jugement du 23 août 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.________ s'était rendu coupable de vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 170 jours (II) et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III),
vu l’annonce d'appel du 28 août 2017, puis la déclaration motivée du 14 septembre 2017 de B.________ contre ce jugement,
vu le retrait d'appel de B.________ durant l'audience de ce jour,
vu la liste des opérations déposée par Me Laurent Gilliard, défenseur d'office de l'appelant,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
qu'en l’espèce, B.________ a déclaré durant l'audience qu'il retirait son appel afin de pouvoir demander au plus vite sa libération conditionnelle et pouvoir retourner dans son pays d'origine,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
que le jugement rendu le 23 août 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est dès lors définitif et exécutoire ;
attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant,
que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP),
qu’en l’occurrence, Me Laurent Gilliard indique qu'il a consacré 2 heures à l’exercice de son mandat, audience d'appel comprise, et que les débours s'élèvent à 158 fr. 70, vacation comprise,
que son indemnité d'office sera ainsi arrêtée à 560 fr. 20, TVA comprise ;
attendu qu’au vu du retrait de l'appel, les frais de seconde instance, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), peuvent en équité être laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, statuant à huis clos :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par B.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le jugement rendu le 23 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré définitif et exécutoire.
IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 560 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Gilliard pour la procédure d’appel.
V. Les frais d’appel, y compris l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent jugement est définitif et exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Gilliard, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population (B.________, né le [...]),
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :