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PE.2016.000807 • TC VD PE.2016.000807 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Untimely and Deficient Declaration

Numéro de cause PE.2016.000807
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted of fraud and violation of a maintenance obligation and sentenced to three months imprisonment, filed an appeal that was deemed inadmissible because the reasoned appeal declaration, due within twenty days of the judgment notification (which occurred on November 5th, setting the deadline as November 25th), was only dated November 26th and posted on November 28th. The court reasoned that timely adherence to procedural deadlines is a mandatory condition for the admissibility of an appeal, and since the declaration was late, and the appellant failed to respond to a subsequent request to address the tardiness or supplement the deficient appeal (which lacked specified conclusions), the appeal was dismissed as inadmissible pursuant to the relevant procedural code articles.

Regeste Legislator

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Art. 399 al. 3 CPP, Art. 401 al. 1 CPP, Art. 399 al. 1 CPP, Art. 403 al. 1 let. a CPP, Art. 403 CPP, Art. 94 CPP; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely and Deficient Declaration: The court reasoned that timely adherence to procedural deadlines is a mandatory condition for the admissibility of an appeal, and since the declaration was late, and the appellant failed to respond to a subsequent request to address the tardiness or supplement the deficient appeal (which lacked specified conclusions), the appeal was dismissed as inadmissible pursuant to the relevant procedural code articles.

Mots-clés

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délai légal de procédure fixation de la peine dépôt tardif forclusion pour tardiveté qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI, APPEL{CPP} | 403 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 399 al. 3 CPP
This article was cited in the reasoning regarding the required content of the appeal declaration, which contributed to the finding of inadmissibility in the dispositive.
Art. 401 al. 1 CPP
3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), et lui a imparti un délai au 19 décembre 2018 pour se déterminer sur la tardivité de sa déclaration d'appel et, cas échéant, compléter son écriture (art. 401 al.
Art. 399 al. 1 CPP
attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement,
Art. 403 al. 1 let. a CPP
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.
Art. 403 CPP
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al.
Art. 94 CPP
qu'il y a lieu de constater que les conditions d'une restitution de délai – au demeurant non requise – ne sont pas réunies (cf. art. 94 CPP);
Art. 399 al. 3 let. a CPP
attendu en outre que l'appelant n'indique pas, dans sa déclaration d'appel, s'il entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP) et les modifications du jugement de première instance qu'il demande (art.
Art. 399 al. 3 let. b CPP
a CPP) et les modifications du jugement de première instance qu'il demande (art. 399 al. 3 let. b CPP),
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 403 al. 1 CPP

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 85 al. 3 let. a, 90 al. 1 et 91 al. 1 et 2 CPP

These articles were cited in the reasoning to establish the relevant deadlines, which led to the finding of inadmissibility in the dispositive.

art. 399 al. 3 CPP

This article was cited in the reasoning regarding the required content of the appeal declaration, which contributed to the finding of inadmissibility in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 467 PE16.000807-MYO/CPU

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 20 décembre 2018

__________________

Présidence de Mme Fonjallaz, présidente

MM. Winzap et Stoudmann, juges

Greffier : M. Petit

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

T.____________, prévenu et appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

Vu le jugement du 16 octobre 2018 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que T.________ s’était rendu coupable d'escroquerie et de violation d'une obligation d'entretien (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois mois dont à déduire deux jours de détention subie avant jugement (II) et a mis les frais de la cause, par 2'675 fr. à sa charge (III),

vu l’annonce d’appel déposée le 19 octobre 2018 par T.________ à l’encontre de ce jugement,

vu le courrier du 29 octobre 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a notifié une copie complète du jugement à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée,

vu le suivi des envois de la Poste suisse, selon lequel le courrier du octobre 2018 susmentionné a été distribué au guichet le 5 novembre 2018,

vu la déclaration d'appel datée du 26 novembre 2018, mise à la poste le 28 novembre 2018 par l'appelant à l’encontre du jugement litigieux,

vu l’avis du 4 décembre 2018 par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé l'appelant que sa déclaration d'appel paraissait tardive et ne remplissait pas les exigences posées par l'art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), et lui a imparti un délai au 19 décembre 2018 pour se déterminer sur la tardivité de sa déclaration d'appel et, cas échéant, compléter son écriture (art. 401 al.

1 CPP),

vu les pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement,

que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.

5 ad art. 403 CPP);

attendu en l'espèce que l’annonce d’appel a été déposée en temps utile,

que le courrier du 29 octobre 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a notifié une copie complète du jugement à T.________ et lui a imparti un délai de vingt jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, a été retiré au guichet le 5 novembre 2018,

que le délai légal pour déposer une déclaration d'appel est arrivé à échéance le 25 novembre 2018 (cf. art. 85 al. 3 let. a, 90 al. 1 et 91 al. 1 et 2 CPP),

que le dépôt par l'appelant de sa déclaration d'appel, datée du 26 novembre 2018 et mise à la poste le 28 novembre 2018, est tardif,

que l'appelant n'explique pas, dans sa déclaration d'appel, pourquoi il n'a pas agi dans le délai légal,

qu'il y a lieu de constater que les conditions d'une restitution de délai – au demeurant non requise – ne sont pas réunies (cf. art. 94 CPP);

attendu en outre que l'appelant n'indique pas, dans sa déclaration d'appel, s'il entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP) et les modifications du jugement de première instance qu'il demande (art. 399 al. 3 let. b CPP),

que l'appel ne contient ainsi pas de conclusions suffisantes,

qu'au demeurant l'appelant n’a pas donné suite au courrier du décembre 2018 de la Présidente de la Cour de céans lui impartissant un délai pour se déterminer sur la tardivité de sa déclaration d'appel et, cas échéant, compléter son écriture,

que l’appel doit donc être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP);

attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 403 al. 1 CPP,

statuant à huis clos :

I. Déclare l'appel irrecevable.

II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :