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PE.2014.014754 • TC VD PE.2014.014754 Généré par l'IA

Support Obligation Violation Conviction Upheld Despite Claim of Limited Income

Numéro de cause PE.2014.014754
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant convicted for violation of a support obligation appealed the decision, arguing his limited declared income prevented him from paying the court-ordered maintenance fees set by the civil judge, but the appellate court upheld the conviction, reasoning that the appellant's significant assets, including real estate and business turnover, demonstrated he possessed the means or could have obtained them to meet his obligations, particularly since he paid partial amounts later while accumulating substantial arrears, thereby confirming the initial judgment and dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 399 CPP, Art. 398 al. 1 CPP, Art. 398 CPP, Art. 389 al. 1 CPP, Art. 389 al. 3 CPP, Art. 217 al. 1 CP; Support Obligation Violation Conviction Upheld Despite Claim of Limited Income: Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.

Mots-clés

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obligation d'entretien obligation d'obtention jugement civil revenu de la fortune recouvrement des pensions d'enfants demande partielle VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN, REJET DE LA DEMANDE | 217 al. 1 CP

Dispositions légales citées

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Art. 399 CPP
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art.
Art. 398 al. 1 CPP
399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.
Art. 398 CPP
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
Art. 389 al. 1 CPP
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
Art. 389 al. 3 CPP
La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Art. 217 al. 1 CP
The court confirmed the appellant's conviction for violation of an obligation to provide maintenance based on this article.
Art. 217 CP
14 et 20 ad art. 217 CP).
Art. 93 LP
La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 217 al. 1 CP

The court confirmed the appellant's conviction for violation of an obligation to provide maintenance based on this article.

Art. 398 ss CPP

These articles were cited as the legal basis for the appeal procedure and the confirmation of the lower court judgment.

Art. 42 al. 1 et 4 CP

These articles were cited in the grounds for the decision regarding the penalty.

Art. 44 CP

This article was cited in the grounds for the decision regarding the penalty.

Art. 47 CP

This article was cited in the grounds for the decision regarding the penalty.

Art. 106 CP

This article was cited in the grounds for the decision regarding the penalty.

Art. 34 CP

This article was cited in the grounds for the decision regarding the penalty.

Art. 428 CPP

This article was used to put the costs of the appeal procedure on the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 84 PE14.014754-DAC

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du

14 mars 2016

_____________________

Composition : M. Pellet, président

Mme Favrod et M. Sauterel, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur de choix à Morges, appelant, et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

Z.________, partie plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondis­se­ment de La Côte a constaté que G.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 120 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à G.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné G.________ à une amende de 4'200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 35 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a dit que G.________ était le débiteur de Z.________ de la somme de 44'000 fr., valeur échue (V) et a mis les frais de procédure, par 1'375 fr., à la charge de G.________ (VI).

B. Par annonce du 20 novembre 2015, puis déclaration motivée du 14 décembre 2015, G.________ a formé appel contre ce jugement, con­cluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée pour ses frais d’avocat.

Dans ses déterminations du 4 janvier 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

Par acte du 24 février 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. G.________, né le [...] 1958 à Paris et ressortissant français, est séparé de Z.________ depuis fin 2010 et père de deux enfants jumeaux qui ont eu 9 ans au mois de décembre 2015. Le droit de garde ayant été attribué à la mère, il bénéficie d’un très large droit de visite. Il déclare travailler en France, avoir un revenu annuel de 30'000 euros et payer 50'000 fr. de charges hypothécaires par semestre, financées récemment par une vente immobi­lière, puis par sa compagne et un ami. Il ne paie pas de primes d’assurance-maladie lesquelles sont réglées en France. Ses frais de transport s’élèvent à

400 euros par mois et ses frais d’eau et d’électricité à 250 francs. Il ne paie pas d’impôts, ni en Suisse ni en France. Il exploite un cabinet d’audit à [...] (France), qui est une « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée » dont il est l’unique associé, qui emploie dix-neuf personnes et qui génère un chiffre d’affaires annuel proche du million d’euros. Il possède six véhicules automobiles. Il est propriétaire du château de [...] avec son épouse, acquis pour le prix de 8'000'000 fr. et pour lequel ils ont obtenu un prêt hypothécaire de 4'000'000 francs, ainsi que d’un bien immobilier en France qu’il envisage de vendre. Il vit avec sa compagne dans la dépendance du château de [...]. Il a un employé « homme à tout faire » qui s’occupe de la rénovation de la maison et qu’il rétribue à hauteur de 3'100 fr. par mois.

Le casier judiciaire suisse de G.________ ne comporte aucune inscription.

2. G.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le

31 juillet 2013.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mai 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé la contribution d’entretien due mensuellement par G.________ à Z.________ à 2'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, montant payable d’avance le premier de chaque mois.

Le 23 juin 2014, Z.________ a déposé plainte pénale contre G.________ pour violation d’une obligation d’entretien, le pré­nom­mé ne lui ayant pas payé le montant de la contribution d’entretien due pour le mois de juin 2014 (P. 4/1).

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2014, confirmée par arrêt du

30 mars 2015 du Juge délégué de la Cour d’appel civile, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a astreint G.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z.________, d’une contribution mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er août 2014 (P. 14 et 15). Le juge civil a fixé la contribution d’entretien en référence à un revenu mensuel moyen de 13'465 fr. arrêté sur la base des mouvements bancaires d’un compte de l’appelant ouvert auprès de la BCV. Par arrêt du 13 août 2015, le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté contre l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile irrecevable (P. 16).

Par courrier du 20 octobre 2015, Z.________ a étendu les prétentions civiles de sa plainte, se constituant partie civile et réclamant le verse­ment de la somme de 44'000 fr. pour les arriérés de contribution impayés au 20 octobre 2015 (P. 12).

Lors d’une récente audience qui s’est tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, G.________ a déclaré que la vente de terrains agricoles lui avait permis d’obtenir 1'300'000 euros à fin 2013 ou début 2014, qu’il avait investi ce montant à hauteur de 1'000'000 fr. dans des travaux sur l’immeuble de [...] et que le solde avait servi à rembourser des retards dans les emprunts hypothécaires (P. 29).

3. Entre le 1er juin 2014 et le 1er octobre 2015, G.________ ne s’est pas acquitté des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants alors qu’il en avait les moyens. Il a ainsi accumulé un arriéré de deux contributions mensuelles de 2'000 fr. et de quinze contributions mensuelles de 3'000 fr., soit un total de 49'000 fr., montant dont il faut déduire la somme de 5'000 fr. pour les dix versements de 500 fr. effectués mensuellement du 1er janvier au 1er octobre 2015. Au 20 octobre 2015, les contributions d’entretien impayées s’élevaient à 44'000 francs.

En droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3. L’appelant conclut à sa libération de l’accusation de violation d’une obligation d’entretien. Il fait valoir que ses revenus effectifs ne lui permettent pas de verser la pension fixée par le juge civil et affirme, en se fondant sur ses différentes taxations fiscales suisses et françaises, ne pas réaliser un revenu annuel supérieur à 36'000 francs.

3.1 L’art. 217 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir.

D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF

126 IV 131 consid. 3a, JdT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277).

Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF

106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 c. 1.2). Par contre, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agis­sant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3).

Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF

76 IV 109 consid. 5 ; TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.3.1).

3.2 En l’espèce, il est constant que G.________ n’a rien versé à son épouse du 1er juin au 31 décembre 2014 et qu’il a versé 500 fr. par mois de janvier à octobre 2015. Il faut observer en premier lieu que l’appelant, même sur la base de la situation financière qu’il invoque, n’a pas respecté ses obligations alimentaires découlant des décisions judiciaires rendues par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, puisqu’il n’a rien versé à son épouse du 1er juin au 31 décembre 2014, ce alors même qu’il admet lui-même dans sa déclaration d’appel être en mesure de payer 500 fr. par mois à son épouse, ce qu’il fait depuis le 1er janvier 2015. Or, sa situation financière ne s’est pas modifiée depuis la fin de l’année 2014, puisqu’il allègue des revenus identiques pour ces dernières années. Ce seul motif exclut déjà de prononcer l’acquittement de l’appelant.

Tout comme dans le cadre de la procédure civile, l’appelant persiste à soutenir que le juge civil lui aurait imputé des revenus d’indépendant selon des mouvements bancaires qui ne correspondraient aucunement à des bénéfices, mais à la vente d’éléments de son patrimoine. Les différentes juridictions civiles qui se sont prononcées, jusqu’au Tribunal fédéral, ont toutefois constaté que l’appelant menait un train de vie incompatible avec les revenus allégués, qu’il disposait d’un patrimoine immobilier considérable, dont le château de [...] acquis pour le prix de 8'000’000 fr., qu’il était propriétaire de six véhicules et que son entreprise française, composées de dix-neuf personnes, avait généré ces dernières années des chiffres d’affaires annuels proches du million d’euros (Juge délégué CACI du 30 mars 2015 p. 12/P. 15).

C’est donc en vain que l’appelant tente de s’écarter des faits établis à satisfaction par les juridictions civiles. Comme le relève le Ministère public, les seuls intérêts hypothécaires versés semestriellement par le prévenu, d’un montant de 50'000 fr., dépassent les revenus annuels qu’il allègue. Il faut ainsi admettre que les éléments de revenus mis en évidence par les juridictions civiles doivent également être retenus dans le cadre de la procédure pénale. De plus, l’appelant a lui-même déclaré au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qu’il avait investi 1'000'000 fr. dans des travaux au château de [...], ce qui dénote qu’il n’a à l’évidence pas mobilisé toutes ses ressources pour payer la contribution d’entretien due.

C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté la version de l’appelant au sujet de sa situation financière et retenu comme établie celle arrêtée par les juridictions civiles, étant précisé que les décisions fiscales invoquées par l’appelant n’ont pas une valeur probante supérieure aux preuves administrées dans le cadre d’une instruction judiciaire contradictoire. L’appelant ne peut rien retirer non plus sur le plan probatoire du montant du jour-amende arrêté en première instance à 120 fr., lequel ne correspond certainement pas, comme il le soutient, à un revenu mensuel de 2'400 fr. et qui aurait par ailleurs pu être plus élevé.

Il convient toutefois, à défaut d’enfreindre l’interdiction de la reformatio in pejus, de s’en tenir au montant du jour-amende retenu par le premier juge.

Il s’ensuit que la condamnation pour violation d’une obligation d’entre­tien, conforme au droit fédéral, doit être confirmée.

4. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. L’infraction retenue par le premier juge étant confirmée, la quotité de la peine infligée au prévenu doit être examinée d’office par la cour de céans qui fait entièrement sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP). Partant, conforme aux critères légaux à charge et à décharge et à la culpabilité de G.________, la peine prononcée est adéquate et doit être confirmée.

5. La condamnation du prévenu, assisté d’un défenseur de choix, étant confirmée, il n’y a pas matière à indemnisation, les conditions d’octroi d’une indem­nité au sens de l’art. 429 CPP n’étant pas réalisées. Cette conclusion doit ainsi être rejetée.

6. En définitive, l’appel interjeté par G.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47,

106,

217 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que G.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien ;

II. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à fr. (cent vingt francs) ;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;

IV. condamne G.________ à une amende de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 35 (trente-cinq) jours en cas de non-paiement fautif ;

V. dit que G.________ est le débiteur de Z.________ de la somme de 44'000 fr. (quarante-quatre mille francs), valeur échue;

VI. met les frais de procédure à hauteur de 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs) à la charge de G.________. "

III. Les frais d'appel, par 1’390 fr., sont mis à la charge de G.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

14 mars 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Emmanuel Rossel (pour G.________),

- Mme Z.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

‑ Service de la population, secteur étrangers (G.________, né [...].1958),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :