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PE.2014.014372 • TC VD PE.2014.014372 Généré par l'IA

Failure to Sign Appeal Documents Resulting in Dismissal

Numéro de cause PE.2014.014372
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant appealed a police tribunal's judgment which convicted him of insult and qualified simple bodily harm, sentencing him to a suspended fine and ordering him to pay moral damages, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the initial filing and the subsequent declaration of appeal were not signed, and although the appellant was given a five-day deadline after receiving the notice to rectify this deficiency, the properly signed documents were only submitted two days after the deadline expired, which the court reasoned constituted a failure to meet a required procedural formality for written submissions, leading to the dismissal of the appeal under the relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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Art. 110 al. 1 CPP, Art. 110 CPP, Art. 110 al. 4 CPP, Art. 403 al. 1 let. a CPP, Art. 403 al. 3 CPP, art. 403 CPP; Failure to Sign Appeal Documents Resulting in Dismissal: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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délai légal de procédure congé tardif fixation de la peine qualité pour recourir lésion corporelle omission de prêter secours DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 403 al. 3 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 110 CPP

Cited in the grounds for the decision to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the formal requirement of signature.

art. 403 CPP

Cited in the grounds for the decision to declare the appeal inadmissible (specifically art. 403 al. 1 let. a and al. 3 CPP, which dictate the procedure for ruling on admissibility).

art. 100 al. 1 LTF

Cited as the procedural rule governing the deadline for filing a subsequent appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 354 PE14.014372-STO

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 23 août 2016

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Mme Favrod et M. Stoudmann, juges

Greffier : M. Magnin

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

F.________, prévenu et appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

Vu le jugement du 9 juin 2016, rectifié par prononcé du 22 juin 2016, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré [...] des chefs de prévention d’injure et de lésions corporelles simples (I), a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’injure et l’a exempté de toute peine (II), a constaté que ce dernier s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine et fixé un délai d’épreuve de deux ans (V), a dit que F.________ est le débiteur d’[...] d’un montant de 1'000 fr. à titre de tort moral avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2014 et rejeté les conclusions civiles de ce dernier pour le surplus (VI) et a statué sur le séquestre, l’indemnité d’office et sur les frais de procédure (VII à X),

vu la lettre, non signée, déposée le 23 juin 2016 (date du timbre postal), par F.________, laquelle doit être considérée comme une annonce d’appel,

vu l’envoi du 1er juillet 2016, par lequel le tribunal de police a notifié une copie complète du jugement à l’intéressé,

vu la déclaration d’appel, non signée, déposée le 25 juillet 2016 (date du timbre postal) par F.________,

vu l’avis adressé sous pli recommandé le 27 juillet 2016, par lequel la Président de la Cour de céans a imparti un délai de cinq jours à l’appelant pour signer ses écritures, avec l’indication qu’à défaut d’exécution, il ne serait pas entré en matière sur l’appel,

vu l’envoi du 11 août 2016, par lequel F.________ a transmis à la Cour de céans un exemplaire de son annonce d’appel et de sa déclaration d’appel comportant sa signature manuscrite,

vu les pièces du dossier ;

attendu que selon l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les requêtes écrites doivent être datées et signées,

qu’une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit, le vice étant toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP),

qu’à défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai à la partie concernée pour corriger le vice,

que faute de rectification dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur l’appel (art. 110 al. 4 CPP ; cf. en ce sens CREP 7 juillet 2016/455 consid. 1 ; CREP 18 novembre 2014/826 consid. 1.2) ;

attendu que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (art. 403 al. 1 let. a CPP),

que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ;

attendu qu’en l’espèce, F.________ n’a signé ni son annonce d’appel ni sa déclaration d’appel,

que par avis du 27 juillet 2016 adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à l’intéressé un délai de cinq jours pour qu’il signe ses actes, avec l’indication qu’à défaut de rectification en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son appel,

que selon l’avis du suivi des envois de la Poste suisse, F.________ a retiré ce pli le 4 août 2016,

que le délai de cinq jours imparti par le direction de la procédure est arrivé à échéance le 9 août 2016,

que les actes dont la signature manuscrite était requise n’ayant été déposés que le 11 août 2016, ils ont été remis tardivement,

que par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable ;

attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 110 et 403 CPP,

statuant à huis clos :

I. L’appel est irrecevable.

II. La présente décision est rendue sans frais.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. F.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

-

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Florine Küng, avocate (pour [...]),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :