Traffic Fine Appeal Denied Free Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, previously convicted by a police tribunal for a simple traffic violation and sentenced to a 60 franc fine, appealed the decision and requested court-appointed legal counsel. The appellate court denied the request for a court-appointed defense, reasoning that the matter constituted a "bagatelle case" because the penalty involved only a minor fine, which, according to precedent, does not entitle an indigent defendant to free counsel under the relevant code provisions, especially since the appellant had effectively represented herself during prior proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 al. 1 CPP, Art. 132 al. 2 CPP, Art. 132 CPP, art. 100 al. 1 LTF; Traffic Fine Appeal Denied Free Counsel: The appellate court denied the request for a court-appointed defense, reasoning that the matter constituted a "bagatelle case" because the penalty involved only a minor fine, which, according to precedent, does not entitle an indigent defendant to free counsel under the relevant code provisions, especially since the appellant had effectively represented herself during prior proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the conditions under which official defense counsel must be appointed, which is relevant to the denial of the request for legal aid in order I.
This provision sets the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, mentioned in the final notification instructions.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 119 PE13.005708-//ACP
LA PRéSIDENTE
DE LA COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 30 avril 2013
__________________
Présidence de Mme Favrod, présidente
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
G.________, prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
Vu le jugement du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné G.________ pour violation simple des règles de la circulation à une amende de 60 fr., et dit qu'en cas de non paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution est de un jour (I) et mis les frais de la cause arrêtée à 500 fr., à la charge de G.________ (II),
vu l’annonce d’appel déposée le 12 avril 2013 contre ce jugement, suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 29 avril suivant,
vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans ces deux écritures,
vu les pièces du dossier;
attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
que, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels le prévenu ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari et Aliberti in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 67 ad art. 132 CPP, p. 559 et réf. cit.);
attendu qu'en l'espèce, un tel cas bagatelle est réalisé, l'appelante ayant été condamnée à une amende de 60 francs,
qu'en conséquence, le droit à l'assistance judiciaire n'est à l'évidence pas ouvert,
qu'au surplus, les pièces du dossier démontrent que, tant durant l'enquête qu'aux débats de première instance, l'appelante a été à même d'exposer son point de vue et de se défendre efficacement seule,
que, mal fondée, la requête d'assistance judiciaire formulée par G.________ doit être rejetée;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d'office à G.________ dans la procédure d'appel ouverte contre le jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme G.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :