Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2012.023155 • TC VD PE.2012.023155 Généré par l'IA

Appellant v. State (Passport Restitution Following Judgment Rectification)

Numéro de cause PE.2012.023155
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, previously convicted for various offenses including illegal stay, sought rectification of a prior appellate court judgment from January 8, 2014, arguing that it contained a manifest contradiction by ordering the retention of his Portuguese passport as evidence (point VIII) while simultaneously acquitting him of the associated charge of forgery of certificates (which presumably necessitated the passport's release, point VII). The Appellate Penal Court, referencing the procedural rule allowing correction of unclear or contradictory dispositions, agreed that retaining the passport after acquittal on the related forgery charge was contradictory and, therefore, rectified the judgment by ordering the passport's restitution to the appellant while amending the evidence retention list to exclude it.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 83 al. 1 CPP, Art. 83 CPP, art. 194 ch. 4 CPP; Appellant v. State (Passport Restitution Following Judgment Rectification): The Appellate Penal Court, referencing the procedural rule allowing correction of unclear or contradictory dispositions, agreed that retaining the passport after acquittal on the related forgery charge was contradictory and, therefore, rectified the judgment by ordering the passport's restitution to the appellant while amending the evidence retention list to exclude it.

Mots-clés

Généré par l'IA
passeport rectification de la décision infractions connexes faux dans les certificats réextradition réintégration de la nationalité RECTIFICATION DE LA DÉCISION, RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL} | 83 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 83 al. 1 CPP

This provision was applied by the court to justify modifying (rectifying) the dispositive of the previous judgment due to a manifest contradiction.

art. 194 ch. 4 CPP

This provision likely governs the allocation of costs in rectification proceedings, as the court explicitly stated the rectification ruling was made 'sans frais' (without costs) in the dispositive (Order IV).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 326 PE12.023155/MEC

COUR D’APPEL PENALE

________________________________

Séance du 29 octobre 2014

__________________

Présidence de Mme Favrod

Juges : MM. Battistolo et Pellet

Greffière : Mme Molango

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

X.________ alias L.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

Vu le jugement du 3 septembre 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné L.________ pour recel, faux dans les certificats, séjour illégal, infraction grave et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 5 ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. (I à III), a levé pour autant que de besoin le séquestre portant sur divers objets, notamment une pochette contenant des documents de voyage (fiche n° 54437), et en a ordonné leur restitution à L.________ (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de divers objets, notamment d’un passeport portugais, séquestrés sous fiches n° 54431 et 54435 (VIII),

vu le jugement du 8 janvier 2014 par lequel la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel de X.________ alias L.________, l’a libéré des chefs d’accusation de recel et de faux dans les certificats et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3,5 ans, le dispositif du jugement entrepris étant pour le surplus confirmé,

vu le courrier du 15 octobre 2014 par lequel X.________ a requis la restitution de son passeport portugais séquestré en cours d’enquête et a fait valoir que le jugement précité, notamment les chiffres VII et VIII du dispositif, était contradictoire,

vu l’avis de la Présidente de la Cour de céans informant le Ministère public qu’elle entendait rectifier le dispositif du jugement rendu le 8 janvier 2014, aucun motif ne s’opposant prima facie à ce que le condamné puisse récupérer son passeport,

vu le courrier du 28 octobre 2014 par lequel le Ministère public a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler sur la requête de X.________,

vu les pièces au dossier;

attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office, que l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances ou de contradictions manifestes (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2012, n. 6 ad art. 83 CPP),

qu’en l’espèce, dans son jugement du 8 janvier 2014, la Cour d’appel pénale a libéré X.________ du chef d’accusation de faux dans les certificats en relation avec son passeport portugais,

que toutefois, elle a ordonné le maintien au dossier dudit passeport portugais (cf. chiffre II/VIII du dispositif),

qu’il existe ainsi une contradiction manifeste entre le dispositif et les considérants du jugement qui doit être rectifiée par l’autorité pénale, conformément à l’art. 83 al. 1 CPP,

qu’il y a donc lieu de modifier le chiffre II/VIII du dispositif du jugement rendu le 8 janvier 2014 et de supprimer la mention relative au passeport portugais de l’intéressé,

qu’il convient également de modifier le chiffre II/VII de ce dispositif et d’ordonner la restitution dudit document à X.________,

que le dispositif doit être maintenu pour le surplus;

attendu qu’il se justifie d’indemniser l’activité du défenseur d’office de X.________ à raison d’une heure de travail,

qu’un montant de 194 fr. 40, TVA comprise, doit ainsi être allouée à Me Kathrin Gruber, à charge de l’Etat;

attendu que le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 83 al. 1 CPP,

statuant à huis clos :

I. Modifie les chiffres II/VII et II/VIII du dispositif du jugement rendu le 8 janvier 2014 par la Cour d’appel pénale comme suit :

« VII. lève pour autant que de besoin le séquestre portant sur une pochette contenant des documents de voyage, un papier avec adresse au Portugal, un acte notarial, deux quittances Interdiscount (fiche n° 54431), ainsi que sur 3 fiches Euromillions, une carte papier, deux bagues en métal gris, un collier en métal gris, une casquette, une ceinture blanche, un Labello, un contrat pour Fitness (fiche n° 54437) ainsi qu’un passeport portugais et ordonne la restitution de ces objets à X.________, alias L.________;

VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’une copie de carte de résident portugaise et d’un contrat de bail séquestrés sous fiche n° 54431, ainsi que de trois CD séquestrés sous fiche n° 54435. »

II. Dit que le dispositif du jugement rendu le 8 janvier 2014 est maintenu pour le surplus.

III. Alloue une indemnité d’office d’un montant de 194 fr. 40, TVA comprise, à Me Kathrin Gruber, à charge de l’Etat.

IV. Dit que le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________ alias L.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :