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PE.2012.019283 • TC VD PE.2012.019283 Généré par l'IA

Appeal Regarding Sentencing and Denial of Appointed Counsel

Numéro de cause PE.2012.019283
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted and sentenced to 40 days imprisonment for violence or threats against authorities, appealed the judgment, contesting only the severity and type of sentence and the refusal of a suspended sentence, and subsequently requested court-appointed legal assistance. The court reasoned that court-appointed defense is warranted only if the case is not of minor gravity (generally defined by sentence thresholds not met here) or if factual or legal difficulties exist that the appellant cannot overcome alone; since the appeal solely concerns sentencing and the case lacks particular legal or factual complexity, the conditions for appointing an official defense counsel were not met, leading to the rejection of the request for legal aid.

Regeste Legislator

Officiel

ASSISTANCE JUDICIAIRE, DÉFENSE D'OFFICE, COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | 132 al. 1 let. b CPP (CH), 132 al. 2 CPP (CH), 132 al. 3 CPP (CH), 132 CPP (CH)

Mots-clés

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fixation de la peine assistance d'un avocat d'office assistance judiciaire gratuite menaces contre les autorités recours contre décision de renvoi sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 132 al. 1 CPP

This article defines the conditions under which the court orders official defense, which is the subject of the ruling in order I.

art. 100 al. 1 LTF

This article is cited in the concluding paragraph regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 125 PE12.019283-//DSO

le president

de la COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 8 avril 2014

__________________

Présidence de M. Battistolo, président

Greffière : Mme Molango

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

Vu le jugement du 7 février 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 40 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 18 octobre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), et a mis les frais de justice, par 1'606 fr., à la charge du condamné (III),

vu l'annonce d'appel déposée le 7 février 2014 par D.________ contre ce jugement, suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 7 avril 2014,

vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans cette dernière écriture,

vu les pièces du dossier;

attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),

que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),

qu'une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),

que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 c. 4);

attendu qu’en l’espèce, D.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 40 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

qu'il ne se trouve donc pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP,

que, par ailleurs, la peine prononcée est inférieure aux minima de l'art. 132 al. 3 CPP,

que dans son appel, D.________ conteste uniquement la quotité et le genre de la peine, ainsi que le refus du sursis,

que la présente cause, même si son issue aura vraisemblablement des conséquences sur le sort d’autres procédures, est dès lors simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit que le prévenu seul ne pourrait surmonter,

que, par ailleurs, aucune autre circonstance ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade de la procédure,

qu’il est au demeurant relevé que l’appelant a renoncé à demander l’assistance judiciaire en première instance (P. 9),

qu’il résulte de ce qui précède que les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies,

que, partant, la requête d'assistance judiciaire formulée par D.________ doit être rejetée;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos :

I. Refuse de désigner un défenseur d'office à D.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour D.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

-

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :