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PE.2012.016919 • TC VD PE.2012.016919 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing of Written Declaration

Numéro de cause PE.2012.016919
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant, previously convicted of various offenses including theft, aggravated robbery, and drug violations, appealed a judgment that imposed a 20-month suspended custodial sentence and a fine, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to file the required written declaration of appeal with the appellate court within the twenty-day deadline following notification of the reasoned judgment, which is a mandatory condition for the appeal's admissibility examined ex officio by the court.

Regeste Legislator

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Art. 399 al. 1 CPP, Art. 399 al. 3 CPP, Art. 403 CPP, Art. 403 al. 1 let. a CPP, Art. 403 al. 2 CPP, Art. 403 al. 3 CPP; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing of Written Declaration: 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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dépôt tardif peine privative de liberté forclusion pour tardiveté recours contre décision de renvoi délai de prescription fixation erronée de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 403 al. 1 let. a CPP

Cited as a basis for the court to rule in writing on the admissibility of the appeal when lateness is raised.

art. 399 al. 3 CPP

Cited as a basis for the court's decision regarding the failure to file the written appeal declaration within the deadline.

art. 403 al. 2 CPP

Cited in the preamble to the ruling, although the dispositive itself does not explicitly order an action based on it.

art. 403 al. 3 CPP

Cited in the preamble to the ruling, although the dispositive itself does not explicitly order an action based on it.

art. 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP

Cited in the preamble to the ruling section governing the application of the articles regarding inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 337 PE12.016919-VDL

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 24 novembre 2014

__________________

Présidence de Mme FAVROD, présidente

Juges : MM. Battistolo et Pellet

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Perret, défenseur d’office à Nyon, appelant, et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Vu le jugement du 19 septembre 2014 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que D.________ s’est rendu coupable de vol, brigandage qualifié, dommage à la propriété, violation de domicile, circulation sans permis de conduire, conduite sans autorisation, circulation sans permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 25 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à D.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a pris acte de l’acquiescement du prévenu aux conclusions civiles de N.________, cet acquiescement ayant les effets d’une décision entrée en force, et pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement de remboursement souscrits par D.________ à l’égard de N.________ (IV), et a mis une partie des frais, par 16'455 fr. 70, y compris l’indemnité allouée à Me Nicolas Perret, défenseur d'office de D.________, à la charge de D.________ (VIII),

vu l’annonce d’appel déposée le 24 septembre 2014 contre ce jugement par D.________,

vu l'envoi du 30 septembre 2014, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une copie complète du jugement à l'appelant,

vu l'avis adressé le 28 octobre 2014 à l'appelant, par lequel la Présidente de la Cour d'appel pénale a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours et a indiqué que, sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable,

vu les pièces du dossier;

attendu qu’aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),

que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive,

que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer,

que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ;

attendu qu’en l’espèce, le jugement motivé a été adressé sous pli recommandé au conseil de l’appelant le 30 septembre 2014 et retiré le 1er octobre 2014,

qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai légal, qui est parvenu à échéance le 21 octobre 2014,

que l'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable,

que la présente décision peut être rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP, statuant à huis clos :

I. Déclare l’appel irrecevable.

II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.

III. Déclare la présente décision exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Nicolas Perret, avocat (pour D.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :