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PE.2012.016735 • TC VD PE.2012.016735 Généré par l'IA

Withdrawal of Complaint in Bodily Harm and Maintenance Violation Case

Numéro de cause PE.2012.016735
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a lower court judgment that convicted them of simple bodily harm and violation of maintenance obligation, imposing a conditional fine and awarding moral damages. At the appeal hearing, the parties reached an agreement, and the complainant formally withdrew the criminal complaints upon which the initial judgment was based; consequently, the appellate court noted the withdrawal of the complaints and ordered the cessation of criminal proceedings because the involved offenses were only prosecutable upon complaint, while upholding the first instance court costs (including defender and counsel fees) against the appellant, leaving the appeal costs to the State due to equity, and confirming that the complainant waived their civil claims.

Regeste Legislator

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Art. 33 al. 1 CP, Art. 33 CP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 398 ss CPP; Withdrawal of Complaint in Bodily Harm and Maintenance Violation Case: At the appeal hearing, the parties reached an agreement, and the complainant formally withdrew the criminal complaints upon which the initial judgment was based; consequently, the appellate court noted the withdrawal of the complaints and ordered the cessation of criminal proceedings because the involved offenses were only prosecutable upon complaint, while upholding the first instance court costs (including defender and counsel fees) against the appellant, leaving the appeal costs to the State due to equity, and confirming that the complainant waived their civil claims.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale indemnité pour tort moral jugement civil obligation d'entretien audition des parties dépens de l'avocat RETRAIT{VOIE DE DROIT}, PLAINTE PÉNALE, ACTION PÉNALE, FIN | 33 CP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 33 CP

Cited in the operative part to justify taking note of the settlement and ordering the cessation of criminal proceedings due to the withdrawal of the criminal complaints.

Art. 398 ss CPP

Cited in the operative part alongside Art. 33 CP as the procedural basis for the Court's ruling.

Art. 135 al. 3 let. b CPP

Cited in the final section of the text regarding the possibility of appeal concerning the official compensation awards, even though it doesn't appear in the numbered orders I to VI.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 19 PE12.016735-NKS/JQU

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 4 juillet 2016

__________________

Présidence de Mme Favrod , présidente

MM. Pellet et Stoudmann, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

M.V.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

E.________, partie plaignante, représentée par Me Sandra Genier Müller, conseil d'office à Montreux, intimée.

La Cour d’appel pénale délibérant immédiatement à huis clos considère :

Vu le jugement du 13 août 2015 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que M.V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de violation d’une obligation d’entretien (I), a condamné M.V.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à

80 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit que M.V.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et a donné acte à cette dernière de ses réserves civiles à l’encontre du condamné pour le surplus (IV), a désigné Me Pierre-Yves Brandt en qualité de défenseur d’office de M.V.________ à compter du 5 décembre 2014 et fixé l’indemnité de ce défenseur à 3'633 fr., débours et TVA compris (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office d’E.________, Me Sandra Genier Müller, à 4'572 fr., débours et TVA compris (VI), a mis les frais de justice, par 12'515 fr., à la charge de M.V.________, y compris les indemnités du défenseur et du conseil d’office fixées aux chiffres V et VI ci-dessus (VII), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités du défenseur et du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII),

vu l’annonce d’appel déposée par M.V.________ à l'encontre de ce jugement le 14 août 2015,

vu la déclaration d’appel motivée de ce dernier du 9 septembre 2015,

vu les déterminations du 5 octobre 2015 d’E.________,

vu la convention passée entre M.V.________, E.________ et O.V.________, épouse de M.V.________, à l'audience d'appel de ce jour,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la convention passée entre les parties à l’audience d’appel pour valoir jugement ;

attendu qu’E.________ a déclaré retirer ses plaintes pénales du 19 septembre 2011 et du 3 septembre 2012, qui ont donné lieu au jugement dont est appel,

qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé,

que tel est le cas en l'espèce,

que les infractions en cause ne se poursuivent que sur plainte,

qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'action pénale ensuite du retrait par E.________ des plaintes et d'ordonner la cessation des poursuites pénales à l’encontre de M.V.________,

que l’appelant s’est en outre reconnu débiteur de l’intégralité des frais de justice de première instance, soit 12'515 fr., qui comprennent les indemnités dues aux défenseur et conseil d’office,

qu’il convient de mettre à sa charge les frais de première instance,

qu’il n’y a pas lieu de prévoir de remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP, au vu des moyens financiers de l’appelant,

qu’E.________ a renoncé à ses prétentions civiles ;

attendu qu’en équité, les frais d’appel seront laissés à la charge de l'Etat,

qu’outre l’émolument de jugement, ces frais comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office de M.V.________ et au conseil d’office d’E.________,

que c’est une indemnité de 2'127 fr. 60, correspondant à 10 heures d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de M.V.________ pour la procédure d’appel, étant précisé que celui-ci s’en est remis à justice sur ce point,

que s’agissant de l’indemnité réclamée par le conseil d’office de la partie plaignante, on précisera que celle-ci a produit une note d’honoraires faisant étant de 3,30 heures d’activité d’avocat breveté et de 11.90 heures d’activité d’avocat-stagiaire,

que le nombre d’heures annoncé est un peu trop élevé,

qu’en particulier, il convient de réduire le nombre d’heures annoncé pour la rédaction par l’avocat-stagiaire des déterminations sur appel, comptabilisé à 5 heures 30 au total,

que tout bien considéré, il sera ainsi tenu compte de 3 heures 30 d’activité d’avocat breveté et de 9 heures d’activité d’avocat-stagiaire,

que c’est donc une indemnité de 1'890 fr., correspondant à 3 heures 30 d’activité à 180 fr., 9 heures d’activité à 110 fr., une vacation à 80 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au conseil d’office d’E.________ pour la procédure d’appel.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 33 CP et 398 ss CPP,

prononce :

I. Il est pris acte de la convention passée notamment par M.V.________ et E.________ à l'audience d'appel du 4 juillet 2016 pour valoir jugement.

II. Le jugement rendu le 13 août 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. constate le retrait des plaintes pénales et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre M.V.________ ;

II. met les frais de la procédure, par 12'515 fr., qui comprennent l’indemnité du défenseur d’office de M.V.________, par 3'633 fr., débours et TVA compris, et l’indemnité du conseil d’office d’E.________, par 4'572 fr., débours et TVA compris, à la charge de M.V.________ ;

III à VIII supprimés. "

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Yves Brandt.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'890 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandra Genier Müller.

V. Les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d’office, sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour M.V.________),

- Me Sandra Genier Müller, avocate (pour E.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :