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PE.2012.014441 • TC VD PE.2012.014441 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision Revision Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of New Evidence

Numéro de cause PE.2012.014441
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought revision of a public prosecutor's decision from March 2013 that dismissed criminal proceedings against the appellant for slander, defamation, and attempted coercion, while also assigning part of the procedural costs to the appellant and denying an indemnity. The court found the request inadmissible because it was filed on October 21, 2014, well after the ten-day appeal deadline (which expired on September 22, 2014), given that the appellant became aware of the decision on September 10, 2014; furthermore, the revision application failed to introduce any new facts or evidence unknown at the time of the original decision that would warrant acquittal or a significantly less severe outcome, as required for a valid revision under the relevant procedural codes, which prohibit using revision as a substitute for a late appeal.

Regeste Legislator

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Art. 429 CPP, Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 385 CP, Art. 411 al. 1 CPP, Art. 411 CPP, Art. 412 al. 2 CPP; Prosecutor's Decision Revision Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of New Evidence: The court found the request inadmissible because it was filed on October 21, 2014, well after the ten-day appeal deadline (which expired on September 22, 2014), given that the appellant became aware of the decision on September 10, 2014; furthermore, the revision application failed to introduce any new facts or evidence unknown at the time of the original decision that would warrant acquittal or a significantly less severe outcome, as required for a valid revision under the relevant procedural codes, which prohibit using revision as a substitute for a late appeal.

Mots-clés

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procédure de révision pénale dépôt tardif délai légal de procédure demande de révision carence du ministère public faits nouveaux

Dispositions légales citées

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Art. 429 CPP
Art. 410 al. 1 let. a CPP
Cited as a legal basis for reviewing the admissibility of the revision request concerning the underlying conditions for revision.
Art. 385 CP
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc.
Art. 411 al. 1 CPP
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Schulthess § 2011, n.
Art. 411 CPP
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al.
Art. 412 al. 2 CPP
Cited as a legal basis for the court's decision not to enter into the merits of the revision request due to inadmissibility.
Art. 396 al. 1 CPP
Toutefois, le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) étant arrivé à échéance le lundi 22 septembre 2014 (cf.
Art. 90 al. 2 CPP
art. 90 al. 2 CPP), son acte, mis à la poste le 21 octobre 2014, serait manifestement tardif s’il devait être considéré comme un recours.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 410 al. 1 let. a CPP

Cited as a legal basis for reviewing the admissibility of the revision request concerning the underlying conditions for revision.

art. 412 al. 2 CPP

Cited as a legal basis for the court's decision not to enter into the merits of the revision request due to inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 329 PE12.014441-YNT

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Séance du 31 octobre 2014

__________________

Présidence de M. Battistolo

Juges : M. Winzap et Mme Rouleau

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

H.________, prévenue et requérante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par H.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 22 mars 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 22 mars 2013, le Ministère public central division entraide, criminalité économique et informatique, a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour calomnie subsidiairement diffamation et tentative de contrainte (I), a dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à H.________ (II) et a mis une partie des frais de procédure, arrêtée à un tiers, par 300 fr., à la charge de H.________ (III).

Par acte d'accusation du même jour, H.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour calomnie subsidiairement diffamation et tentative de contrainte.

B. Par acte du 21 octobre 2014, H.________ a demandé la révision de l'ordonnance de classement précitée, concluant à être indemnisée et à ce que les frais ne soient pas mis à sa charge.

En droit :

1.

1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF

137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s; ATF

130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).

1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP. L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).

1.3 Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ATF 130 IV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).

2. En l'espèce, la requérante n’invoque aucun élément nouveau inconnu au moment du prononcé de l’ordonnance qui trancherait en faveur d’une mise des frais de la cause à la charge de l’Etat. Par conséquent, la voie de la révision lui est fermée.

Une demande de révision n'est pas une voie de droit destinée à pallier la tardiveté d'un recours. En l’occurrence, la requérante explique avoir eu connaissance de l'ordonnance de classement du 22 mars 2013 ensuite de la réception, le 10 septembre 2014, d'une citation à comparaître émanant du Tribunal de 1ère instance de Genève relative à la procédure de poursuites initiée par l'Etat de Vaud. En l'absence au dossier de la preuve de la notification de l'ordonnance précitée, qui incombe à l’autorité (ATF 129 I 8 c. 2.1), il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF

103 V 63 c. 2a; TF 6B_955/2008 du 17 mars 2009 c. 1). Dans ces circonstances, il convient de retenir que la requérante a bien eu connaissance de l'ordonnance de classement le 10 septembre 2014. Toutefois, le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) étant arrivé à échéance le lundi 22 septembre 2014 (cf. art. 90 al. 2 CPP), son acte, mis à la poste le 21 octobre 2014, serait manifestement tardif s’il devait être considéré comme un recours.

3. En définitive, la demande de révision présentée par H.________ est irrecevable.

La présente décision sera rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, statuant à huis clos,

prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme H.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :