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PE.2012.012688 • TC VD PE.2012.012688 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause PE.2012.012688
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought to appeal a criminal court decision that convicted the respondent of theft in a gang and professionally, and fraudulent use of a computer professionally, resulting in a 30-month custodial sentence, partially suspended. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant filed the notice of appeal on February 21, 2013, which was outside the ten-day legal deadline following the notification of the reasoned judgment on January 30, 2013, and the appellant also failed to respond to a subsequent invitation from the court to address the admissibility of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 90 CPP, Art. 399 al. 1 CPP, Art. 403 al. 1 let. a CPP, art. 403 al. 2 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant filed the notice of appeal on February 21, 2013, which was outside the ten-day legal deadline following the notification of the reasoned judgment on January 30, 2013, and the appellant also failed to respond to a subsequent invitation from the court to address the admissibility of the appeal.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal jugement pénal sursis partiel à l'exécution de la peine notification de la décision recours contre décision de renvoi DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 399 al. 1 CPP (CH), 403 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 399 al. 1 CPP

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the expiration of the statutory deadline for lodging the appeal notice.

Art. 403 al. 1 let. a CPP

Cited as the legal basis for considering the appeal inadmissible.

art. 399 al. 1 CPP

Cited in the operative part (III) alongside the finding of inadmissibility.

art. 90 CPP

Mentioned in the reasoning to establish the deadline calculation, but not explicitly cited in the operative part (I, II, III).

art. 403 al. 2 CPP

Mentioned in the reasoning regarding failure to respond to an invitation, but not explicitly cited in the operative part (I, II, III).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 92 PE12.012688-/JLA

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 5 avril 2013

__________________

Présidence de M. W I N Z A P, président

Greffière : Mme Molango

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

X.________, plaignant et appelant, et R.________, prévenu et intimé, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte, intimée.

Vu le jugement du 29 janvier 2013, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a constaté que R.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (I), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 199 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 17 mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (III), a ordonné le maintien en détention de R.________ (IV), a ordonné la confiscation et la destruction de la montre en métal séquestrée sous fiche n° 3761 et le maintien au dossier du CR-Rom contenant la photo de l'auteur comme pièce à conviction (V), a dit que R.________ est le débiteur de [...], d’ [...], de [...], d’ [...] et de [...] respectivement des sommes de 9'000 fr., 100 fr., 570 fr. 1'000 fr. et 6'470 fr., valeurs échues, à titre de dommages et intérêts (VI), a donné acte de leurs réserves civiles contre R.________ à [...], [...],X.________, [...], [...], [...], [...] et [...], plaignants et parties civiles (VII), a arrêté le montant des honoraires de Me Patrick Sutter, avocat d'office à 9'072 fr. 80 (VIII), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée (IX) et a mis à la charge de R.________ les frais de la cause arrêtés à 16'329 fr. 90 (X).

vu l'annonce d'appel déposée le 21 février 2013 par X.________ à l'encontre de cette décision,

vu le courrier du 25 février 2013, par lequel le Tribunal d’arrondissement de la Côte a imparti à X.________ un délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé pour adresser à la Cour d'appel pénale une déclaration d'appel motivée conformément aux réquisits légaux,

vu la lettre du 14 mars 2013 de X.________,

vu l'avis du 19 mars 2013 du Président de la Cour de céans informant l'appelant que son annonce d'appel était tardive ou irrecevable et qu'un délai au 2 avril 2013 lui était imparti pour se prononcer sur la recevabilité de son appel,

vu les pièces du dossier;

attendu que, d'après l'art. 399 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (al. 1),

que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3, 1ère phrase CPP),

qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 29 janvier 2013 a été notifié personnellement au recourant le 30 janvier 2013 par pli recommandé (P. 60),

que le délai de dix jours pour former une annonce d’appel venait donc à échéance le 9 février 2013, respectivement le lundi 11 février 2013, premier jour ouvrable (art. 90 CPP),

que toutefois, l'appelant a déposé une annonce d’appel le février 2013 seulement, soit en-dehors du délai légal précité (cf. 399 al. 1 CPP),

qu'au surplus, il n'a pas donné suite au courrier du 19 mars 2013, par lequel l'autorité de céans l'invitait à se déterminer d'ici au 2 avril 2013 (cf. art. 403 al. 2 CPP),

que partant, l’appel doit donc être considéré comme irrecevable (art. 403 al.

1 let. a CPP);

que la présente décision doit être rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 399 al. 1 CPP,

statuant à huis clos :

I. Déclare l'appel irrecevable.

II. Rend la décision sans frais.

III. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

-

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de la Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :