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PE.2012.011636 • TC VD PE.2012.011636 Généré par l'IA

Withdrawal of Traffic Violation Appeal

Numéro de cause PE.2012.011636
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the police court for a simple violation of road traffic regulations, resulting in a fine and associated costs, which they subsequently appealed seeking full acquittal. The appellate court took note that the appellant formally withdrew their appeal during the hearing, as permitted by the relevant procedural article for oral proceedings, which consequently rendered the appeal moot and led to the case being struck from the roll, with the appeal costs being exceptionally borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. a CPP; Withdrawal of Traffic Violation Appeal: The appellate court took note that the appellant formally withdrew their appeal during the hearing, as permitted by the relevant procedural article for oral proceedings, which consequently rendered the appeal moot and led to the case being struck from the roll, with the appeal costs being exceptionally borne by the State.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire procédure orale péremption de l'exécution de la décision procédure de récusation confiscation du véhicule automobile RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 27 al. 1 LCR, 386 al. 2 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 let. a CPP

The court applied this article to formally take note of the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 260 PE12.011636-SBT

Le PRESIDENT

DE LA COUR D’APPEL PENALE

_______________________________________

Du 16 novembre 2012

__________________

Présidence de M. Colelough

Greffière : Mme de Watteville Subilia

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, appelant, et Ministère Public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé,

Vu le jugement du 24 septembre 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 40 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à un jour (II), a arrêté les frais de la Commission de police de la Municipalité de Lausanne (affaire n° 2295877) à

50 fr. (III) et a mis les frais de la procédure d'opposition par 400 fr. à la charge de S.________ (IV),

vu l'annonce d'appel de S.________ du 30 août 2012,

vu la déclaration d'appel du 18 octobre 2012 par laquelle S.________ demande sa libération de tout chef d'accusation,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu'en l'espèce, S.________ a déclaré à l'audience de ce jour retirer purement et simplement sa déclaration d'appel,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence,

que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint;

attendu que les frais de la procédure d'appel sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, statuant à huis clos ,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par S.________ contre le jugement rendu le 24 septembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement Lausanne.

II. L'affaire est rayée du rôle.

III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. S.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

- Mme. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :