Appeal Inadmissibility Due to Untimely Formal Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, dissatisfied with a lower court's judgment that acquitted the defendant of assault and threats but convicted them of insult and rejected the appellant's civil claims for indemnification, failed to file a proper written appeal declaration within the statutory twenty-day period following notification of the reasoned judgment. The court ruled that the appellant's subsequent correspondence merely reiterated their demand for compensation, which was unrelated to the substantive criminal convictions, thus constituting neither admissible grounds for appeal nor proper procedural action, leading to the appeal being declared inadmissible pursuant to procedural rules requiring a formal declaration within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 429 CPP, Art. 403 al. 2 CPP, Art. 399 al. 3 CPP, Art. 403 al. 1 let. a CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Formal Declaration: The court ruled that the appellant's subsequent correspondence merely reiterated their demand for compensation, which was unrelated to the substantive criminal convictions, thus constituting neither admissible grounds for appeal nor proper procedural action, leading to the appeal being declared inadmissible pursuant to procedural rules requiring a formal declaration within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the appeal inadmissible due to the lack of a formal appeal statement filed within the legal deadline.
This provision, concerning the deadline for submitting a written appeal declaration, was cited in the preamble to the dispositive section.
This article concerning the refusal of indemnity to the appellant was mentioned in the description of the lower court judgment but was not cited in the final orders (I, II, III).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 121 PE12.006962-//PCR
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 9 avril 2014
__________________
Présidence de M. Pellet, président
Juges : M. Sauterel et Mme Bendani
Greffier : M. Quach
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Parties à la présente cause :
W.________, partie plaignante, appelante, et V.________, prévenu, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
Vu le jugement du 10 février 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré V.________ des chefs d’accusation de voies de fait et de menaces (I), a constaté que V.________ s’était rendu coupable d’injure (II), a condamné V.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans (III), a rejeté les conclusions civiles prises par W.________ à l’encontre de V.________ (IV), a refusé d’allouer à V.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0) (V) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'450 fr., à concurrence de 800 fr. à la charge de V.________, le solde étant laissé à celle de l’Etat (VI),
vu le courrier daté du 13 février 2014, remis à la Poste le 17 février 2014, par lequel W.________ a en bref déclaré qu’elle souhaitait « faire opposition » au jugement du 10 février 2014 en tant qu’une « indemnisation » lui était refusée,
vu l’envoi du 18 février 2014, par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Côte a notifié le jugement motivé à W.________,
vu le courrier que l’autorité de céans a adressé à W.________ le 27 mars 2014, par lequel elle a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et a avisé W.________ que sauf objection motivée dans un délai de cinq jours, son appel serait déclaré irrecevable (art. 403 al. 2 CPP),
vu le courrier du 4 avril 2014, par lequel W.________ a indiqué à l’autorité de céans qu’elle maintenait sa « demande d’indemnisation »,
vu les pièces du dossier;
attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
qu’à défaut, la juridiction d’appel rend une décision écrite déclarant irrecevable l’appel déposé (art. 403 al. 1 let. a CPP),
qu’en l’espèce, le jugement motivé a été notifié à W.________ le 26 février 2014,
qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai légal, qui est parvenu à échéance le 18 mars 2014,
qu’au surplus, les faits exposés W.________ dans ses courriers ne constituent ni des griefs recevables, ni des conclusions dirigées contre le jugement de première instance,
que l’indemnisation réclamée par W.________ a en effet trait à des prétentions qui n’ont pas de rapport avec les actes pour lesquels V.________ a été condamné,
que l’appel est par conséquent irrecevable,
que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Rend la décision sans frais.
III. Déclare la décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme W.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
-
M. V.________,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-
M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :