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PE.2012.006104 • TC VD PE.2012.006104 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and State Bearing of Costs

Numéro de cause PE.2012.006104
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the lower court for qualified simple bodily harm and sentenced to a fine suspended for three years, prompting an appeal seeking complete acquittal. However, during the appellate hearing, the appellant formally withdrew the appeal, which the appellate court accepted in accordance with the relevant procedural article for oral proceedings. Consequently, the court struck the case from the roll and, given the appellant's precarious financial situation, ordered the appeal costs to be borne exceptionally by the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. a CPP, Art. 425 CPP, art. 398 ss CPP; Withdrawal of Appeal and State Bearing of Costs: However, during the appellate hearing, the appellant formally withdrew the appeal, which the appellate court accepted in accordance with the relevant procedural article for oral proceedings. Consequently, the court struck the case from the roll and, given the appellant's precarious financial situation, ordered the appeal costs to be borne exceptionally by the State.

Mots-clés

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frais de la procédure fixation de la peine lésion corporelle procédure orale fixation de l'amende retrait des conclusions civiles RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. a CPP (CH), 425 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 let. a CPP

Cited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal.

art. 398 ss CPP

Cited in the operative part, related to the procedure applied by the court (though the main consequence is covered by the withdrawal rule).

art. 425 CPP

Cited to leave the appeal costs to the State due to the appellant's precarious financial situation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 46 PE12.006104-JON/AMI

COUR D’APPEL PENALE

________________________________

Audience du

8 mars 2013

__________________

Présidence de M. C O L E L O U G H, président

Juges : M. Battistolo et Mme Bendani

Greffière : Mme Molango

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

B.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

Vu le jugement du 30 novembre 2012, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (I), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à B.________ un délai d'épreuve de trois ans (III) et a mis une part des frais de justice, par 975 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV),

vu l'annonce d'appel de B.________ du 3 décembre 2012,

vu la déclaration d'appel du 29 décembre 2012, par laquelle B.________ a implicitement demandé sa libération de tout chef d'accusation,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu'en l'espèce, B.________ a déclaré à l'audience de ce jour retirer sa déclaration d'appel,

qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence, et de rayer la cause du rôle;

attendu que, compte tenu de la situation financière précaire de B.________, les frais de la procédure d'appel sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant à huit clos,

en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 20 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. B.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :