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PE.2012.005243 • TC VD PE.2012.005243 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Declaration

Numéro de cause PE.2012.005243
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, convicted of insult by a lower court and sentenced to a fine and a conditional penalty, filed an appeal notice but failed to submit the required written declaration of appeal to the appellate court within the statutory twenty-day period following notification of the reasoned judgment. The court determined that subsequent correspondence from the appellant, even after being invited to respond, did not constitute a valid declaration of appeal, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code provisions, and ordered that the decision be rendered without costs.

Regeste Legislator

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Art. 399 al. 3 CPP, Art. 403 al. 2 CPP, Art. 403 al. 1 CPP, art. 403 al. 1 let. a CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Declaration: The court determined that subsequent correspondence from the appellant, even after being invited to respond, did not constitute a valid declaration of appeal, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code provisions, and ordered that the decision be rendered without costs.

Mots-clés

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notification de la décision fixation de la peine insulte qualité pour recourir décisions incidentes demande de récusation tardive DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 399 al. 3 CPP (CH), 403 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 403 al. 1 let. a CPP

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required declaration of appeal was not filed.

art. 403 al. 1 CPP

This article was cited in the operative part of the decision to rule on the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 307 PE12.005243-KBE/JJQ

COUR D’APPEL PENALE

__________________________________

Séance du 14 novembre 2013

__________________

Présidence de M. B A T T I S T O L O

Juges : MM. Colelough et Pellet

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

K.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

Vu le jugement du 5 septembre 2013, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que K.________ s’était rendu coupable d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à K.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a condamné à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 3 jours (IV) et a mis les frais de la cause par 1'075 fr. à la charge du condamné (V),

vu l’annonce d’appel déposée le 13 septembre 2013 par K.________ à l’encontre de ce jugement,

vu les pièces du dossier;

attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

qu’en l’espèce, aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai susmentionné,

que la Cour de céans a invité K.________ à se déterminer dans un délai de cinq jours (art. 403 al. 2 CPP),

que les observations formulées par le prévenu dans sa correspondance du 10 novembre 2013 ne peuvent constituer a posteriori une déclaration d’appel valable,

que l’appel doit par conséquent être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP);

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 403 al. 1 CPP,

statuant à huis clos :

I. Déclare l’appel irrecevable.

II. Dit que le prononcé est rendu sans frais.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. K.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :