Appeal Inadmissibility for Untimely Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, previously convicted of attempted extortion and blackmail by a lower court, appealed the two-month custodial sentence but failed to submit the required written declaration of appeal to the appellate court within the statutory twenty-day period following notification of the reasoned judgment, and further failed to respond to the court's subsequent invitation to state a position, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 399 al. 3 CPP, Art. 403 al. 2 CPP, Art. 403 al. 1 let. a CPP, Art. 403 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Untimely Submission: 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground used by the court to declare the appeal inadmissible.
This provision was cited in the preamble to the operative part of the ruling regarding the declaration of inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 252 PE12.004565-OJO
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
______________________________________________________
Séance du 16 octobre 2012
__________________
Présidence de M. W I N Z A P
Juges : MM. Battistolo et Colelough
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
H.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement itinérant, intimé.
Vu le jugement du 22 août 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné H.________ pour tentative d'extorsion et chantage, à une peine privative de liberté de deux mois et mis les frais de la cause, par 1'525 fr., à sa charge,
vu l’annonce d’appel déposée le 30 août 2012 par H.________ à l'encontre de ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
qu’en l’espèce, aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai susmentionné,
que par ailleurs, le prévenu n'a pas donné suite au courrier du 4 octobre 2012, par lequel l'autorité de céans l'invitait à se déterminer dans un délai de cinq jours (cf. art. 403 al. 2 CPP),
que l’appel doit donc être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP);
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 403 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l’appel irrecevable.
II. Dit que le prononcé est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-
M. H.________,
‑ Ministère public central,
et communiquée à :
-
M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
-
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :