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PE.2012.004533 • TC VD PE.2012.004533 Généré par l'IA

Appellant Withdraws Theft and Forgery Appeal; Defense Fee Reduced

Numéro de cause PE.2012.004533
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted of theft and forgery while being acquitted of charges including property damage and trespassing, withdrew the appeal against the lower court's sentence of eleven months imprisonment, which consequently rendered the joined appeal by the Public Prosecutor's Office moot. The court acknowledged the withdrawal according to the relevant procedural article and proceeded to determine the appointed defense counsel's fee for the appeal proceedings, finding the claimed twelve hours excessive for the scope of the appeal, and thus awarded a reduced fee of 1,738.80, which the appellant would only be required to reimburse based on future financial means.

Regeste Legislator

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Art. 429 CPP, Art. 386 al. 2 let. a CPP, Art. 401 al. 3 CPP, Art. 135 al. 1 CPP, art. 386 CPP, art. 135 al. 4 let. a CPP; Appellant Withdraws Theft and Forgery Appeal; Defense Fee Reduced: The court acknowledged the withdrawal according to the relevant procedural article and proceeded to determine the appointed defense counsel's fee for the appeal proceedings, finding the claimed twelve hours excessive for the scope of the appeal, and thus awarded a reduced fee of 1,738.80, which the appellant would only be required to reimburse based on future financial means.

Mots-clés

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procédure de faux modération des honoraires d'avocat accusation de vol retrait de la plainte pénale moyens financiers bénéfice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 CPP

Cited in the operative part (I) to take note of the withdrawal of the appeal by S.____.

art. 401 al. 3 CPP

Cited implicitly in the reasoning (leading to order II) as the basis for declaring the joint appeal of the Public Prosecutor as lapsed due to the withdrawal of the main appeal.

art. 135 al. 1 CPP

Cited in the operative part (IV) as a basis for awarding the defense counsel an indemnity for the appeal procedure.

art. 135 al. 4 let. a CPP

Cited in the operative part (VI) to determine that S.____ only has to reimburse the indemnity when his financial situation permits.

art. 398 CPP

Cited in the preamble to the operative decisions as a general basis for the ruling.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 314 PE12.004533-STO

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 11 décembre 2013

__________________

Présidence de Mme Favrod, présidente

Juges : MM. Winzap et Pellet

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, représenté par Me Gloria Capt, avocate d’office à Lausanne, appelant, et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, appelant par voie de jonction,

Vu le jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré S.________ des chefs d’accusation de dommage à la propriété, dommages à la propriété qualifiés, recel et violation de domicile (I), a constaté que S.________ s’est rendu coupable de vol et faux dans les certificats (II), a condamné S.________ à une peine privative de liberté de onze mois, sous déduction de 82 jours de détention provisoire (III), a refusé d’allouer à S.________ une indemnité fondée sur l’article 429 CPP (IV), a arrêté les honoraires dus à Me Gloria Capt, avocate d’office, à 5'686 fr. 30, débours et TVA inclus (V), a mis les frais de procédure, arrêtés à 10'192 fr. 85, comprenant l’indemnité de défenseur d’office de Me Gloria Capt prévue sous chiffre V, à la charge de S.________ (VI) et a dit que ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office, conformément au chiffre V ci-dessus, que pour autant que sa situation financière le permette (VII).

vu l'annonce d'appel déposée le 22 juillet 2013 par S.________, suivie d’une déclaration d’appel le 12 août suivant,

vu la déclaration d’appel joint déposée le 21 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

vu le courrier du 21 octobre 2013, par lequel S.________ a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière s’agissant de l’appel joint déposé par le Ministère public,

vu le courrier du 9 décembre 2013, par lequel le défenseur d’office de S.________ a indiqué que ce dernier retirait l’appel formé contre le jugement précité,

vu la liste des opérations déposée par Me Gloria Capt, défenseur d’office, le 9 décembre 2013,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu'en l’espèce, S.________ a déclaré retirer son appel,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l’espèce,

que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint du Ministère public conformément à l’art. 401 al. 3 CPP;

attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de S.________ pour la procédure d’appel,

qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),

que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204 c. 2.1; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 Ia 22 c. 3a),

que s’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement à concurrence de 120 fr. pour les avocats et de 80 fr. pour les avocats stagiaires, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant autant les kilomètres que le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note

6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012),

que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P_85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.; CAPE 29 mai 2013/146),

qu'en l'espèce, il ressort de la liste des opérations transmise que Me Gloria Capt a consacré douze heures à l’exercice de son mandat et que les débours se sont élevés à

192 fr. 80 (P. 65),

qu'au regard de la nature et de la complexité de l'affaire, de la connaissance du dossier obtenue en première instance et de la déclaration d'appel contestant la condamnation pour vol, sans plus ample motivation, le nombre d'heures déclaré s’avère trop élevé,

que l’exécution de ce mandat ne nécessitait pas plus de 8 heures rémunérées au tarif horaire de 180 francs,

qu’il y a lieu d’allouer en sus un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de débours, ainsi qu’un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation,

qu’en conséquence, l’indemnité d’office pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 1’738 fr. 80, TVA et débours inclus;

que S.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

que la présente décision est rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398 CPP, statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par S.________.

II. Constate que l'appel joint déposé par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte sur appel de S.________ est caduc.

III. Raye la cause du rôle.

IV. Alloue à Me Gloria Capt une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’738 fr. 80 (mille sept cent trente-huit francs et huitante centimes), TVA et débours inclus.

V. Met l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 1’738 fr. 80 (mille sept cent trente-huit francs et huitante centimes), à la charge de S.________.

VI. Dit que S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Dit que la présente décision est rendue sans frais.

VIII. Déclare la présente décision exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Gloria Capt, avocate (pour S.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

-

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Office d’exécution des peines,

- Office fédéral de la police,

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :