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PE.2012.003507 • TC VD PE.2012.003507 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Enforcement of Conviction for Insurance and Creditor Fraud

Numéro de cause PE.2012.003507
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed an appeal filed by a defendant previously convicted by a police tribunal for violations of old-age/survivors' insurance and professional pension laws, and for reducing assets to the prejudice of creditors, which resulted in a suspended fine and restitution obligations. The defendant subsequently requested the court to annul her appeal, effectively accepting the initial judgment. The court granted the request to withdraw the appeal under the relevant procedural code, struck the case from the roll, declared the initial judgment enforceable, and consequently held the withdrawing party liable for the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. a CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal and Enforcement of Conviction for Insurance and Creditor Fraud: The defendant subsequently requested the court to annul her appeal, effectively accepting the initial judgment. The court granted the request to withdraw the appeal under the relevant procedural code, struck the case from the roll, declared the initial judgment enforceable, and consequently held the withdrawing party liable for the appeal costs.

Mots-clés

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escroquerie à l'assurance escroquerie exécution suppression de la prestation d'assurance retrait de la plainte pénale réduction de l'amende RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. a CPP

Cited as the procedural basis allowing the withdrawal of the appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited to establish that the appellant who withdraws the appeal must bear the costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 66 PE12.003507-SBT/vsm

LA COUR D’APPEL PENALE

___________________________________

Séance du 26 février 2015

__________________

Présidence de M. winzap

Juges : M. Pellet et Mme Bendani

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

P.________, prévenue, appelante,

et

J.________, plaignante et partie civile, intimée,

Office des faillites de Lausanne, plaignant, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

Vu le jugement du 30 octobre 2014, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendue coupable d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à la prénommée un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que la prévenue est la débitrice de la Caisse de compensation des [...] et de la Caisse de retraite professionnelle de [...] de la J.________ des montants respectifs de 167'957 fr. 05 et 123'206 fr. 30 (IV et V) et a mis les frais de la procédure, par 2'050 fr., à la charge de la condamnée (VI),

vu l’annonce du 10 novembre 2014, puis la déclaration du 9 décembre suivant par lesquelles P.________ a formé appel contre ce jugement,

vu le courrier du 24 février 2015 par lequel P.________ a demandé à la Cour de céans d’"annuler [s]on recours" et a déclaré "accepter" le jugement précité,

vu l'annulation de l'audience d'appel (pièce 32);

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu'en l’espèce, P.________ a déclaré retirer son appel,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

que le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est dès lors exécutoire;

attendu que la partie qui retire l'appel est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),

que par conséquent, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision, par 220 fr., doivent être mis à la charge de P.________.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait de l’appel interjeté par P.________.

II. Raye la cause du rôle.

III. Constate que le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire.

IV. Met les frais d'appel, par 220 fr., à la charge de P.________.

V. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme P.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- J.________,

- Office des faillites de Lausanne,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :