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PE.2011.022068 • TC VD PE.2011.022068 Généré par l'IA

Legal Aid Denial in Appeal Over Cost Allocation

Numéro de cause PE.2011.022068
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, who was the injured party at the first instance court where the accused was acquitted of insult charges and the injured party's civil claims were rejected, filed a request for legal aid for the appeal proceedings, despite not appealing the acquittal or the rejection of their civil claims, which meant the appeal only concerned cost allocation and state indemnification; the court rejected the request for legal aid because the appeal did not involve the civil action, which is a prerequisite for such aid, and found no objective or subjective necessity, noting the case's lack of complexity and the fact that the appellant's defense lawyer had already been denied free counsel, thus refusing to grant the requested assistance to maintain equality of arms.

Regeste Legislator

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Art. 429 CPP, Art. 388 CPP, Art. 136 al. 1 CPP, Art. 382 CPP, Art. 132 CPP, Art. 136 CPP; Legal Aid Denial in Appeal Over Cost Allocation: 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire répartition des frais frais de défense complexité de la procédure aides accordées par les États dépens ASSISTANCE JUDICIAIRE, PLAIGNANT | 136 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 136 CPP

Cited in the preamble to the orders as the legal basis for deciding on the request for free legal aid.

art. 136 CPP

Used to refuse the granting of free legal aid to the respondent party.

art. 136 al. 1 let. b CPP

Mentioned in the reasoning for denying free legal aid, relating to the criterion of the civil action not being doomed to fail (although this specific sub-article is not in the dispositive, the main article 136 CPP is used for the dispositive order).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 241 PE11.022068-VIY/CHA

Le président

de la COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 8 août 2014

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Greffier : M. Bohrer

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

V.________, représentée par Me Olivier Burnet, avocat de choix à Lausanne, requérante, et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

Vu le jugement du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré T.________ du chef d’accusation d’injure (I), a rejeté les conclusions civiles et prétentions en versement d’une indemnité formulées par T.________ (II), a rejeté les conclusions civiles de V.________ (III), a mis les frais de la cause par 1'424 fr. 50 à la charge de T.________ et par 1'424 fr. 50 à la charge de V.________ (IV), a dit qu’il n’est pas alloué de dépens (V), a maintenu au dossier un DVD à titre de pièce à conviction (VI),

vu l’annonce et la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 7 avril 2014 et 23 juillet 2014 par T.________ contre ce jugement concluant, principalement, à la réforme des chiffres II et IV du dispositif en ce sens qu’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 7'508 fr. 80 lui est allouée et qu’aucuns frais ne sont mis à sa charge et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et à son renvoi en première instance pour complément de motivation s’agissant du rejet d’une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP,

vu la demande d’assistance judicaire formée le 4 août 2014 par V.________, partie plaignante intimée à l’appel, tendant à la désignation de son avocat comme conseil juridique gratuit, ainsi qu’à son exonération d’avances de frais, de sûretés et de frais de procédure,

vu les pièces du dossier;

attendu que la direction de la procédure rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP),

qu’elle accorde l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente et si son action civile ne parait pas vouée a l’échec (art. 136 al. 1 CPP),

que l’action est vouée à l’échec si les chances de gagner sont nettement inférieures aux risques de perdre,

que l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP),

que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause en fait ou en droit ou encore de circonstances personnelles (personne mineure, de langue étrangère ou atteinte d’une maladie),

que la partie plaignante n’a qualité pour recourir que dans la mesure où le jugement entrepris a une incidence sur le sort de ses prétentions civiles (art. 382 CPP);

attendu, en l’espèce, que V.________ n’a pas fait appel du jugement libérant T.________ de l’accusation d’injure et rejetant les conclusions civiles de la plaignante,

que, sous réserve d’un éventuel appel joint, la cause en appel ne concerne que la condamnation aux frais de sa partie adverse et l’indemnisation par I’Etat de celle-ci, soit des points à l’annulation ou à la modification desquels la requérante ne peut se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP),

que la cause en appel n’incluant pas l’action civile, la condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP d’une action civile ne paraissant pas vouée à l’échec n’est pas réalisée,

qu’au surplus, aucune circonstance objective ou subjective ne justifie la désignation d’un conseil juridique gratuit à la plaignante,

que la cause ne présente pas de complexité en fait ou en droit,

qu’elle est de peu de gravité au sens de l’art. 132 CPP,

qu’elle n’impose l’intervention ni d’un défenseur d’office de la prévenue, ni d’un conseil d’office de la plaignante,

qu’en cours de procédure, l’appelante s’est vue refuser la désignation d’un défenseur d’office (art. 132 CPP),

que le principe de l’égalité des armes impose de ne pas favoriser la plaignante en lui accordant ce que la prévenue n’a pu obtenir,

que, pour tous ces motifs, la requête doit être rejetée;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 136 CPP,

statuant à huis clos :

I. Refuse d’accorder l’assistance judicaire gratuite à V.________, partie intimée dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Burnet, avocat (pour V.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Sébastien Thüler, avocat (pour T.________),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :