Appellants Withdraw Appeal Following Acquittal; Costs Awarded Against Withdrawing Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants appealed a police tribunal's acquittal on charges of obstructing an official act and violating a municipal ordinance, seeking compensation for their defense costs in both the first instance and the appeal; however, the appellants subsequently withdrew their appeal before the oral hearing, leading the appellate court to accept the withdrawal pursuant to the relevant procedural code, which rendered the prosecutor's cross-appeal moot, and consequently, the court upheld the original acquittal, ordered the appellants to equally bear the appeal costs as the party deemed to have ultimately failed, and declared the initial judgment enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 429 CPP, Art. 386 al. 2 let. a CPP, Art. 401 al. 3 CPP, art. 428 al.1 in fine CPP; Appellants Withdraw Appeal Following Acquittal; Costs Awarded Against Withdrawing Parties: que les frais de la présente décision, par 330 fr., seront mis à la charge de V.________ et X.________, chacun par moitié, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al.1 in fine CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court took note of the withdrawal of the appeal because the conditions of this article were met.
The withdrawal of the main appeal caused the incidental appeal by the Public Prosecutor to become lapsed (caduc).
The costs of the decision were charged to the appellants because the party withdrawing the appeal is considered to have lost.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 42 PE11.021950-//MPB
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 26 février 2014
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Présidence de M. pellet
Juges : MM. Sauterel et Winzap
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
V.________ et X.________, prévenus, représentés par Me Philippe Currat, avocat de choix à Genève, appelants, et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction,
Vu le jugement du 3 octobre 2013, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ et X.________ des accusations d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne et a mis fin à l’action pénale dirigée contre eux (I), a dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III),
vu l’annonce d’appel déposée le 14 octobre 2013 par V.________ et X.________, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 25 novembre 2013, par laquelle ils ont conclu à la modification du jugement précité en ce sens qu’une indemnité de 3'755 fr. 05 pour leurs frais de défense en première instance et une indemnité de 1'303 fr. pour leurs frais de défense en appel leur sont allouées, se réservant la possibilité de revoir l’indemnité selon le déroulement de la procédure d’appel,
vu la déclaration d’appel joint du 16 décembre 2013, par lequel le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu à la condamnation de X.________ à vingt jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, pour empêchement d’accomplir un acte officiel, et de V.________ à vingt jours-amende à 20 fr, ainsi qu’à une amende de 250 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, pour empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne, à la renonciation à la révocation du sursis octroyé à V.________ le 28 janvier 2011 par le Ministère public de Lausanne et à la prolongation de ce sursis d’une année, à ce qu’il ne soit pas alloué aux prévenus d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à la mise à leur charge des frais de première instance et d’appel par moitié chacun,
vu la demande de non-entrée en matière déposée le 13 janvier 2014 par la défense,
vu les communications du 22 janvier 2014, par lesquelles les parties ont été informées de la composition de la cour, avisées que la juridiction d’appel entrera en matière sur l’appel principal et sur l’appel joint et citées à comparaître à une audience fixée au 5 mars 2014 à 14 heures,
vu le courrier du 24 février 2014, par lequel le défenseur de V.________ et X.________ a indiqué que ceux-ci retiraient l’appel formé contre le jugement précité,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
qu'en l’espèce, par courrier du 24 févier 2014, V.________ et X.________ ont déclaré retirer leur appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l’espèce,
que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint du Ministère public conformément à l’art. 401 al. 3 CPP,
que les frais de la présente décision, par 330 fr., seront mis à la charge de V.________ et X.________, chacun par moitié, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al.1 in fine CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 386, 398 ss CPP,
statuant à huis clos,
I. Prend acte du retrait d’appel interjeté par V.________ et X.________ contre le jugement rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
II. Constate que l’appel joint déposé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sur appel de V.________ et X.________ est caduc.
III. Raye la cause du rôle.
IV. Dit que le jugement du 3 octobre 2013 rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire.
V. Met les frais d’appel, par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de V.________ et X.________, chacun par moitié, soit 165 fr. (cent soixante cinq francs).
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Currat, avocat (pour V.________ et X.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :