Traffic Violation Appeal Revision Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, previously fined for a simple traffic violation and whose initial opposition was withdrawn and then purportedly reinstated through a sequence of correspondence, appealed the resulting administrative and judicial procedures by submitting what the court deemed a request for revision. The appellate court refused to consider the merits of the revision request, reasoning that under the relevant procedural articles, a request for revision must be motivated by new facts or evidence likely to alter the outcome, but the appellant merely contested the known facts without presenting any grounds justifying revision, thereby rendering the request inadmissible and precluding further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 411 al. 1 CPP, Art. 412 CPP, art. 412 al. 1 CPP, art. 410 al. 1 CPP; Traffic Violation Appeal Revision Denial: The appellate court refused to consider the merits of the revision request, reasoning that under the relevant procedural articles, a request for revision must be motivated by new facts or evidence likely to alter the outcome, but the appellant merely contested the known facts without presenting any grounds justifying revision, thereby rendering the request inadmissible and precluding further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal basis applied by the court in its decision to refuse to enter into the merits of the revision application.
Cited as part of the legal basis applied by the court, defining the conditions for filing a revision application.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 227 PE11.015954-TDE
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 9 décembre 2011
__________________
Présidence de M. W I N Z A P, président
Juges : MM. Meylan et Sauterel
Greffière : Mme Puthod
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Parties à la présente cause :
R.________, à Lausanne, requérant, et Ministère public central, intimé.
Vu l'ordonnance du 31 août 2011 par laquelle le Préfet du district de Lausanne a condamné R.________ à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière,
vu l'opposition interjetée par R.________ le 5 septembre 2011,
vu le prononcé du 6 octobre 2011 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait d'opposition (I), a ordonné le retour à la préfecture du dossier (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III),
vu le courrier du 12 octobre 2011 par lequel R.________ a déclaré maintenir son opposition,
vu le courrier du 4 novembre 2011 par lequel le greffier du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré considérer le courrier du 12 octobre 2011 de R.________ comme étant une demande de révision,
vu le courrier du 15 novembre 2011 par lequel R.________ a confirmé son opposition,
vu le courrier du 24 novembre 2011 par lequel le greffier de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a imparti un délai de 10 jours au requérant pour exposer ses motifs et justifier sa demande,
vu le courrier du 5 décembre 2011 de R.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée,
qu'en vertu de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel et les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande,
que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1),
qu'elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al.
2 1ère phrase);
attendu, en l'espèce, que R.________ ne fait valoir aucun motif de révision dans sa demande,
qu'il se borne à contester les faits connus de l'autorité pénale,
que la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable,
qu'en conséquence, la juridiction ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1ère phrase),
que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 410 al. 1 et 412 al. 1 CPP, statuant à huis clos :
I. Refuse d'entrer en matière sur la demande de révision.
II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- R.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
-
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
- Préfecture du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :