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PE.2011.011507 • TC VD PE.2011.011507 Généré par l'IA

Appellant Withdraws Assault Appeal, Liable for Costs

Numéro de cause PE.2011.011507
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted of assault and fined, filed an appeal against the conviction and associated civil costs, but subsequently withdrew the appeal. The appellate court accepted the withdrawal, thereby confirming the original judgment's enforceability pursuant to procedural rules regarding withdrawn appeals, and reasoned that the party withdrawing the appeal is deemed to have lost, necessitating the appellant to bear the appeal costs, including compensation of 709.55 francs awarded to the respondent for expenses incurred during the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 386 CPP, Art. 433 CPP, Art. 428 CPP, Art. 398 ss CPP; Appellant Withdraws Assault Appeal, Liable for Costs: The appellate court accepted the withdrawal, thereby confirming the original judgment's enforceability pursuant to procedural rules regarding withdrawn appeals, and reasoned that the party withdrawing the appeal is deemed to have lost, necessitating the appellant to bear the appeal costs, including compensation of 709.55 francs awarded to the respondent for expenses incurred during the appeal proceedings.

Mots-clés

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frais de la procédure classement pour lésions corporelles fiction de retrait jugement civil action civile régime d’indemnisation RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 CPP

Used in the operative part (I) to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Art. 428 CPP

Used to establish that the appellant is deemed to have lost the proceedings following the withdrawal of the appeal, justifying the cost orders.

Art. 398 ss CPP

Cited generally in the preamble to the operative part, relating to the court's authority to rule on the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 239 PE11.011507-//MPB

Le PRESIDENT

DE LA COUR D’APPEL PENALE

_______________________________________

Du 8 octobre 2012

__________________

Présidence de M. S A U T E R E L

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

C.________, prévenue, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, appelante, et

X.________, plaignante et partie civile, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat à Lausanne, intimée,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

Vu le jugement du 8 juin 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour voies de fait à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (I), a rejeté les conclusions en tort moral de X.________ (II), a alloué à cette dernière des dépens pénaux par 1'500 fr. et dit que C.________ en est la débitrice (III) et a mis les frais de la cause, par 1'320 fr., à la charge de la prévenue (IV), vu l'annonce d'appel déposée par C.________ le 13 juin 2012 contre ce jugement, vu sa déclaration d'appel motivée du 19 juillet 2012, vu le courrier du 7 septembre 2012, par lequel C.________ a, par son défenseur, déclaré retirer son appel,

vu la liste d'opérations déposée par le conseil de X.________, Me Matthieu Genillod, le

13 septembre 2012,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l'appel, les conditions de l'art. 386 CPP étant réalisées en l'espèce,

que le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 8 juin 2012 est donc exécutoire, que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP), que des dépens pénaux, soit une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP) d'un montant de 709 fr. 55, TVA et débours inclus, correspondant à 2 heures de travail d'avocat au taux de 320 fr. l'heure, doivent être alloués à l'intimée,

que les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée à l'intimée pour la procédure d'appel, doivent être mis à la charge de l'appelante.

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 386, 398 ss et 428 CPP, statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait d'appel.

II. Dit que le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 8 juin 2012 est exécutoire.

III. Dit que C.________ doit verser à X.________ une indemnité de 709 fr. 55 (sept cent neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus.

IV. Dit que les frais d'appel, par 180 fr. (cent huitante francs) sont mis à la charge de C.________.

V. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Carré, avocat (pour C.________),

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :