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PE.2011.011058 • TC VD PE.2011.011058 Généré par l'IA

Sentence Aggregation Interpretation Dispute

Numéro de cause PE.2011.011058
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A convicted individual sought interpretation of a previous appellate court ruling, arguing that their five-year, ten-month sentence should encompass the remainder of a prior sentence and other previously imposed sentences, thus affecting their final release date. The court rejected this request, reasoning that the prior judgment, which confirmed the initial sentence but partially modified its relationship with prior sentences to reflect a partial retrospective concurrence, did not intend to convert or aggregate the various types of prior penalties (including fines and community service) into a single aggregate sentence, meaning the five-year, ten-month custodial sentence must be executed in addition to the other penalties.

Regeste Legislator

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Art. 83 al. 1 CPP, art. 416 ss CPP; Sentence Aggregation Interpretation Dispute: The court rejected this request, reasoning that the prior judgment, which confirmed the initial sentence but partially modified its relationship with prior sentences to reflect a partial retrospective concurrence, did not intend to convert or aggregate the various types of prior penalties (including fines and community service) into a single aggregate sentence, meaning the five-year, ten-month custodial sentence must be executed in addition to the other penalties.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt peine d'ensemble fixation de la peine allégement de peine infraction préalable délais de prescription INTERPRÉTATION{PROCÉDURE} | 83 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 104 V 54
12 ad art 83; ATF 104 V 54),
ATF 127 IV 196
qu’il s’agissait ainsi de définir une peine additionnelle conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 127 IV 196 c.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 83 al. 1 CPP

This provision was cited as the legal basis for the decision to reject the request for interpretation (Order I).

art. 416 ss CPP

This provision was cited as the basis for ordering the applicant to bear the costs of the proceedings (mentioned before Order II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 304 PE11.011058-TDE

LA COUR D’APPEL PENALE

__________________________________

Séance du 13 octobre 2014

__________________

Présidence de Mme Rouleau

Juges : M. Winzap et Mme Bendani

Greffière : Mme Molango

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

A.________, représenté par Me Eric Muster, défenseur de choix à Lausanne, requérant, et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

Vu le jugement du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, d'abus de confiance, de violation simple et grave des règles de la circulation routière, de conduite sans autorisation et d'usage abusif de permis (II), a révoqué la libération conditionnelle accordée à A.________ le

14 mai 2009 par l’Amt für Justizvollzug des Kantons Aargau (III), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 5 ans et 10 mois, sous déduction de 454 jours de détention avant jugement, et a dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 12 mai 2009 par l'Untersuchungsrichteramt Freiburg, le 22 décembre 2010 par l'Obergericht des Kantons Obwalden, le 21 février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et le 27 mai 2011 par la Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm (IV), et a dit que la peine précitée est une peine d’ensemble qui comprend le solde de 143 jours de détention résultant de la condamnation prononcée le 9 novembre 2006 par le Bezirksgericht Bremgarten (V),

vu le jugement du 15 février 2013 par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel d’A.________ (I) et a rectifié d’office le chiffre IV du dispositif précité en ce sens que la peine privative de liberté de 5 ans et 10 mois est partiellement complémentaire à celles prononcées les 12 mai 2009, 22 décembre 2010, le 21 février 2011 et 27 mai 2011 (II), le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus,

vu la requête du 19 septembre 2014 d’A.________ tendant à l’interprétation des chiffres IV et V selon jugement du 15 février 2013 en ce sens que la peine de 5 ans et 10 mois est une peine d’ensemble qui comprend le solde de 143 jours de détention résultant de la condamnation prononcée le 9 novembre 2006 ainsi que les peines prononcées les 12 mai 2009, 22 décembre 2010, le 21 février 2011 et 27 mai 2011,

vu les observations du 7 octobre 2014 par lesquelles le Ministère public a conclu au rejet de cette requête,

vu les pièces au dossier;

attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office,

que l’interprétation se limite à dissiper les ambiguïtés, les lacunes ou les contradictions d’un prononcé rendu qui demeure valable et, le cas échéant, en force (Macaluso, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.

12 ad art 83; ATF 104 V 54),

qu’en l’espèce, A.________ fait valoir qu’il existerait une incertitude quant à la portée des chiffres IV et V selon jugement rendu le 15 février 2013 par la Cour d’appel pénale,

que selon lui, les quatre peines mentionnées au chiffre IV devraient être englobées dans la peine privative de liberté de 5 ans et 10 mois qui lui a été infligée,

que par conséquent, sa libération définitive devrait intervenir le septembre 2017 conformément au premier avis de détention de l’Office d’exécution des peines, et non le 29 juin 2018, comme indiqué dans un deuxième avis;

attendu que selon l’extrait de son casier judiciaire, le prévenu a notamment été condamné en 2006 à 14 mois d’emprisonnement – condamnation qui a fait l’objet d’une libération conditionnelle le 14 mai 2009, le solde de la peine à exécuter en cas de révocation étant de 143 jours –, en février 2008 à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, en mai 2009 à un travail d’intérêt général de heures, en octobre 2010 à une peine privative de liberté de 9 mois et, enfin, en février 2011, puis mai 2011, à des privations de liberté de 60 jours chacune,

que les faits de la cause jugée le 5 octobre 2012 s’échelonnaient entre les mois d’avril 2008 et juillet 2011,

que dans leur jugement du 5 octobre 2012, les premiers juges ont retenu que ces faits devaient être sanctionnés par une privation de liberté de 5,5 ans, cette peine étant complémentaire à celles infligées en 2009, 2010 et 2011, qu’ils ont augmenté la peine à 5 ans et 10 mois afin de tenir compte des 143 jours à exécuter ensuite de la révocation de la libération conditionnelle accordée au prévenu le 14 mai 2009,

que dans son arrêt du 15 février 2013, la Cour d’appel pénal a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel,

que toutefois, afin de tenir compte du fait que le concours rétrospectif était seulement partiel

– le prévenu ayant en effet commis des actes après sa dernière condamnation en 2011–, elle a rectifié d’office le chiffre IV du dispositif en ce sens que la peine privative de liberté de 5 ans et 10 mois est partiellement complémentaire à celles prononcées les 12 mai 2009, 22 décembre 2010, le 21 février 2011 et 27 mai 2011,

qu’il s’agissait ainsi de définir une peine additionnelle conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 127 IV 196 c. 2; 116 IV 14 c. 2b; CAPE 15 février 2013/22 c. 6),

qu’en particulier, il n’a pas été question de convertir le genre des peines, notamment celles infligées en 2008 (peine pécuniaire) et en 2009 (travail d’intérêt général), pour prononcer une peine globale remplaçant les précédentes sanctions,

que par conséquent, les condamnations des 12 mai 2009, 22 décembre 2010, 21 février 2011 et 27 mai 2011 doivent être exécutées en sus de la peine privative de liberté de

5 ans et 10 mois,

que la requête d’interprétation déposée par A.________ doit dès lors être rejetée;

attendu qu’au vu de l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 416 ss CPP; Nils Stohner in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, 2. Aufl., n. 21 ad art. 83).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 83 al. 1 CPP,

statuant à huis clos :

I. Rejette la demande d’interprétation d’A.________.

II. Dit que les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge d’A.________.

III. Déclare le présent prononcé exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Eric Muster, avocat (pour A.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :