State Compensation for Defense Costs After Acquittal and Withdrawn Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a defendant was acquitted of violating federal alien law by a lower court, the public prosecutor filed an appeal that was subsequently withdrawn, leading the appellate court to confirm the original judgment and rule on the defendant's request for further procedural expenses; the court reasoned that under the relevant criminal procedure code, an acquitted defendant is entitled to compensation for reasonably incurred defense costs, particularly for a lawyer of choice, and therefore granted the defendant an additional award of 194.40 (including VAT) for the appeal proceedings, to be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 429 al. 2 CPP, Art. 423 al. 1 CPP, art. 398 al. 4 CPP; State Compensation for Defense Costs After Acquittal and Withdrawn Appeal: 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Order II to award the respondent an indemnity for reasonable exercise of procedural rights after the appeal was withdrawn.
Cited in the reasoning to establish that the indemnity granted to the respondent is borne by the State.
Cited in the grounds for the decision, although not explicitly linked to a specific order beyond the general ruling structure.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 95 PE11.010237-JMR
Le PRESIDENT
DE LA COUR D’APPEL PENALE
_______________________________________
Du 19 mars 2014
__________________
Présidence de M. Winzap
Greffière : Mme Cattin
\*\*\*\*\*
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
E.________, prévenue, représentée par Me Gaétan Bohrer, avocat de choix à Lausanne, intimée.
Vu le jugement du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.________ de l’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a arrêté à 1'400 fr. TVA en sus, l’indemnité qui sera servie à E.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure arrêtés à 1'275 fr. à la charge de l’Etat (III),
vu l'annonce d'appel déposée le 10 juillet 2012 par le Ministère public et la déclaration d’appel motivée du 30 juillet 2012,
vu le courrier du 14 mars 2014, par lequel le Ministère public a indiqué retirer l'appel déposé contre le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
vu le courrier du 18 mars 2014, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a pris acte du retrait d'appel et rayé la cause du rôle,
vu le courrier du 18 mars 2014, par lequel E.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a sollicité une indemnité supplémentaire de 180 fr., TVA en sus, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure,
que cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1),
que l’art. 429 al. 2 CPP précise en outre que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier,
que s'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3),
qu’en l’espèce, E.________ a requis une indemnité de 180 fr., TVA en sus, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d’appel,
qu’il y a lieu de faire droit à cette requête,
qu’en conséquence, une indemnité de 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit un montant total de
194 fr. 40, est allouée à E.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d'appel,
que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP);
attendu que la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 al. 4 et 429 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos ,
prononce :
I. Dit que le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est exécutoire.
II. Alloue à E.________ une indemnité de 194 fr. 40 (cent nontante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la présente procédure, à la charge de l’Etat.
III. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Gaétan Bohrer, avocat (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :