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PE.2011.009886 • TC VD PE.2011.009886 Généré par l'IA

Appellant Liable for Costs After Counsel Withdraws Appeal

Numéro de cause PE.2011.009886
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted for theft, robbery, property damage, trespass, attempted passing of counterfeit currency, and a federal law violation concerning foreigners, appealed their judgment but subsequently had their appeal withdrawn by their appointed counsel. The appellate court reasoned that under the relevant procedure code, the party withdrawing an appeal is deemed to have lost, thus making the appellant liable for the costs of the appeal proceedings, which in this instance consisted solely of the indemnity due to the appointed defense counsel for time spent on the appeal, fixed at 535 francs, though the appellant will only be required to reimburse this amount if their financial situation permits.

Regeste Legislator

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Art. 406 al. 1 let. d CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP, Art. 135 al. 1 CPP, Art. 135 al. 2 CPP, Art. 398 CPP; Appellant Liable for Costs After Counsel Withdraws Appeal: The appellate court reasoned that under the relevant procedure code, the party withdrawing an appeal is deemed to have lost, thus making the appellant liable for the costs of the appeal proceedings, which in this instance consisted solely of the indemnity due to the appointed defense counsel for time spent on the appeal, fixed at 535 francs, though the appellant will only be required to reimburse this amount if their financial situation permits.

Mots-clés

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frais de défense tentative de vol honoraires d'avocat amendes pour infraction procédurale défaillance du mandataire recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 406 CPP

Cited in the preamble to the ruling, concerning the application of the written procedure for the appeal.

art. 135 al. 1 CPP

Cited in the preamble to the ruling, governing the indemnification of the defense counsel.

art. 135 al. 2 CPP

Cited in the preamble to the ruling, governing the fixing of the indemnification by the deciding court.

art. 398 CPP

Cited in the preamble to the ruling, related to the competence of the Court of Appeal to decide on the merits.

art. 422 al. 2 let. a CPP

Cited in the preamble to the ruling, related to the costs associated with the appeal.

art. 135 al. 4 let. a CPP

Cited in the final order III, concerning the condition for reimbursement of the defense counsel's indemnity by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 195 PE11.009886-BBA

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 8 août 2012

___________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : MM. Meylan et Colelough

Greffière : Mme Brabis Lehmann

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Valérie Mérinat, défenseur d'office à Vevey, appelant, et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

Vu le jugement du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que I.________ s’est rendu coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de mise en circulation de fausse monnaie et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), condamné ce dernier à 30 mois de peine privative de liberté sous déduction de 353 jours de détention avant jugement (II), révoqué le sursis du 23 septembre 2009 accordé par la Préfecture de l’Ouest lausannois et ordonné l’exécution de le peine de 90 jours-amende à 30 fr. (III), ordonné le maintien au dossier de l’ensemble des pièces à conviction répertoriées sous numéros 48140, 48091, 51495, 51496 (IV), fixé à 5'248 fr. TTC l’indemnité de Me Christian Marquis conseil LAVI de [...] (V), fixé à 7'116 fr. 10 le montant de l’indemnité de Me Valérie Mérinat, défenseur d’office de I.________ (VI), mis à la charge de l'intéressé sa part des frais de la cause arrêtés à 23'140 fr. 90 et laissé le solde à la charge de l’Etat (VII), dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité figurant sous chiffre VI ci-dessus, comprise dans le montant indiqué sous chiffre VII ci-dessus, ne sera exigée de I.________ que dès que sa situation économique le permettra (VIII) et ordonné le maintien de ce dernier en détention pour garantir l’exécution de la peine (IX),

vu l'annonce d'appel déposée le 2 juillet 2012 par I.________ à l'encontre de ce jugement,

vu le courrier du 26 juillet 2012, par lequel le défenseur d'office de I.________ a indiqué qu'elle retirait l'appel formé contre le jugement attaqué,

vu le courrier du 27 juillet 2012, par lequel le Président de la Cour d'appel pénale a pris acte du retrait d'appel et rayé la cause du rôle sans frais de deuxième instance,

vu le courrier du 6 août 2012, par lequel le défenseur d'office de I.________ a produit une liste des opérations et des débours pour le mandat d'office exercé dans le cadre de l'annonce d'appel,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la procédure écrite est applicable dans le cas d'espèce;

attendu que les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de I.________, la partie dont l'appel est irrecevable ou qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),

que ces frais comprennent en l'espèce uniquement l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP),

qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que l'indemnité est fixée à la fin la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce, la Cour d'appel (art. 398 CPP),

que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),

que le défenseur d'office de l'appelant a indiqué qu'elle avait consacré

2 heure 45 au dossier, que ses débours se montaient à 40 fr. et qu'elle n'était pas soumise à la TVA,

que les opérations effectuées en appel et indiquées dans la note d'honoraires sont justifiées et qu'il convient dès lors d'allouer au défenseur d'office de l'appelant la somme de 495 fr., correspondant à 2 heure 45 de travail au tarif horaire de 180 fr., et 40 fr. à titre de débours,

qu'en définitive, un montant total de 535 fr., y compris débours, doit être attribué à Me Valérie Mérinat à titre d'indemnité d'office pour la procédure d'appel,

que I.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398, 406 et 422 al. 2 let. a CPP, statuant à huis clos :

I. Alloue à Me Valérie Mérinat une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 535 fr., débours compris.

II. Dit que l'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________, par 535 fr., est mise à la charge de I.________.

III. Dit que I.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre I ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

IV. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Valérie Mérinat, avocate (pour I.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :