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PE.2011.007717 • TC VD PE.2011.007717 Généré par l'IA

Defense Counsel Compensation in Assault Appeal

Numéro de cause PE.2011.007717
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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This decision addresses the compensation due to a court-appointed defense counsel who served between April 17 and May 15, 2013, in an appeal case where the defendant had been convicted of simple assault and ordered to pay damages and moral compensation, and the plaintiff had also appealed. The court determined that, pursuant to the relevant law and jurisprudence setting the hourly rate for authorized defense attorneys at 180 Swiss Francs plus VAT and expenses, the compensation for the specific period of service, considering the complexity of the case, should be fixed at 809.55 Swiss Francs, inclusive of VAT and disbursements, with the cost to be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 135 al. 1 CPP, art. 422 al. 2 let. a CPP; Defense Counsel Compensation in Assault Appeal: The court determined that, pursuant to the relevant law and jurisprudence setting the hourly rate for authorized defense attorneys at 180 Swiss Francs plus VAT and expenses, the compensation for the specific period of service, considering the complexity of the case, should be fixed at 809.55 Swiss Francs, inclusive of VAT and disbursements, with the cost to be borne by the State.

Mots-clés

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indemnisation du défenseur d'office frais de défense indemnisation étatique indemnité pour tort moral fixation des honoraires d'avocat assistance d'un avocat d'office DÉPENS, AVOCAT D'OFFICE | 135 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 135 al. 1 CPP

Cited in the operative part (I) to award compensation to the appointed counsel.

art. 2 al. 2 ch. 1 du tarif des frais judiciaires pénaux [TFJP; RSV 312.03.1]

Cited in the reasoning section as part of the basis for determining the indemnity amount, although the specific article is referenced in the reasoning leading to the amount set in order I.

art. 422 al. 2 let. a CPP

Cited in the reasoning section as part of the basis for determining the indemnity amount.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 152 PE11.007717/CPU

la présidente de la COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 5 juin 2013

__________________

Présidence de Mme Favrod, présidente

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me François Pidoux, avocat de choix à Vevey, appelant, et

V.________, plaignante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat d’office à Lausanne, appelante,

Ministère public, représenté par le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Vu le jugement du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), condamné D.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs) (II), dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours (III), dit que D.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral (IV), dit que D.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., (dix mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts (V),

vu l’annonce d’appel déposée le 4 avril 2013 par D.________, suivie d’une déclaration d’appel motivée datée du 30 avril 2013,

vu l'annonce d'appel déposée le 5 avril 2013 (date du timbre postal) par V.________,

vu la demande de V.________ datée du 4 avril 2013, par laquelle elle a requis la désignation d’un avocat d’office,

vu le courrier du 16 avril 2013, par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a relevé Me Irène Wettstein Martin de son mandat d’office pour nommer Me Mary Monnin Zwahlen en remplacement,

vu le courrier du 29 avril 2013 adressé par V.________ à la Présidente de la Cour d’appel pénale,

vu le courrier du 6 mai 2013 par lequel Me Mary Monnin-Zwahlen a requis d’être relevée de sa mission d’avocate d’office de V.________,

vu le courrier du 7 mai 2013 par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a relevé Me Mary Monnin-Zwahlen de son mandat d’office et nommé Me Astyanax Peca en remplacement,

vu le courrier du 15 mai 2013, par lequel Me Mary Monnin-Zwahlen a transmis sa liste d’opérations pour la période du 17 avril au 15 mai 2013,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'il y a lieu de fixer la rémunération pour Me Mary Monnin-Zwahlen pour les opérations qu’elle a effectuées entre le 17 avril et le 15 mai 2013,

qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),

qu'il y a lieu, d'après la liste des opérations produite et au vu de l'ampleur et de la complexité de la cause, de fixer à 809 fr. 55, TVA et débours inclus, l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Mary Monnin-Zwahlen pour la procédure d’appel (art.

135 al. 1 et 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 du tarif des frais judiciaires pénaux [TFJP; RSV 312.03.1]),

que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’article 135 al. 1 CPP, statuant à huis clos :

I. Alloue à Me Mary Monnin-Zwahlen une indemnité pour l’exécution de son mandat de

809 fr. 55 (huit cent neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus.

II. Laisse l’indemnité arrêtée au chiffre I ci-dessus à la charge de l’Etat.

III. Dit que la présente décision est rendue sans frais.

IV. Déclare la présente décision exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme V.________,

- Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate,

- Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour V.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :