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PE.2011.000006 • TC VD PE.2011.000006 Généré par l'IA

Appellant's Untimely Appeal Recharacterized as Inadmissible Request for Revision

Numéro de cause PE.2011.000006
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, previously convicted of narcotics, serious offense, and alien law violations and sentenced to 3.5 years imprisonment, filed an appeal notification via a letter dated after the appeal deadline had passed, which the court consequently recharacterized as a request for revision. The court reasoned that the request for revision was inadmissible because it merely contested the facts and sentence without presenting any new facts or evidence unknown to the lower court that could lead to acquittal or a significantly less severe sentence, as required by statute, leading to the dismissal of the revision request and the imposition of costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 399 al. 1 CPP, Art. 399 al. 3 CPP, Art. 403 CPP, Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 412 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Appellant's Untimely Appeal Recharacterized as Inadmissible Request for Revision: The court reasoned that the request for revision was inadmissible because it merely contested the facts and sentence without presenting any new facts or evidence unknown to the lower court that could lead to acquittal or a significantly less severe sentence, as required by statute, leading to the dismissal of the revision request and the imposition of costs on the appellant.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants fixation de la peine demande de révision pénale demande de récusation tardive recours contre décision de renvoi demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 410 al. 1 CPP

Cited in the preamble to the ruling as a legal basis for examining the request for review.

art. 411 al. 1 CPP

Cited in the preamble to the ruling as a legal basis for examining the request for review.

art. 412 al. 1 et 2 CPP

Cited in the preamble to the ruling as a legal basis for examining the request for review, and specifically for declaring the request inadmissible.

art. 428 al. 1 CPP

Cited in the preamble to the ruling as the legal basis for ordering the costs.

art. 22 du TFJP (par renvoi de l'art. 21)

Cited implicitly in the reasoning for fixing the costs, though the dispositive only cites Art. 428 al. 1 CPP for cost imposition.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 157 PE11.000006-JCU

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Séance du 8 juin 2012

__________________

Présidence de M. Meylan

Juges : MM. Sauterel et Winzap

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

U.________, à la Prison de la Croisée, à Orbe, requérant et Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, intimé

Vu le jugement rendu le 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que U.________ s'était rendu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, d'infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3.5 ans, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours, peines partiellement complémentaires à celle prononcée par le Tribunal de police de Lausanne le 14 mars 2011 (II); a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de 24 fr. 30 (fiche de séquestre n° 49836/1/2,

P. 56) et de 3'080 fr. (fiche de séquestre n° 50228.1/2/3, P. 63) (III); a ordonné la confiscation et la destruction de l'ensemble des objets et de la drogue séquestrées sous fiches de séquestre n° 49836/1/2 (P. 56) et 50228.1/2/3 (P. 63) (IV); a fixé à 3'780 fr. le montant de l'indemnité due au défenseur d'office d'U.________ (V); a mis les frais de la cause par 44'592 fr. 15, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office Me Fox par 9'835 fr. 65 et Me Krieziu par 3'780 fr. à la charge d'U.________, indemnités dont le remboursement ne sera exigé que dans la mesure où la situation financière d'U.________ le permettra (VI); a laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (VII); a ordonné le maintien d'U.________ en détention pour des motifs de sûreté (VIII),

vu la lettre datée du 3 mai 2012, mais remis à la poste le 6 juin 2012, par laquelle U.________ annonce faire recours contre le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du

19 janvier 2012,

vu les pièces du dossier;

attendu que, d'après l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),

qu'en l'espèce, la lettre datée du 3 mai 2012 mais postée le 6 juin 2012 est manifestement hors délai d'appel,

que cette lettre doit dès lors être considérée comme une demande de révision, le jugement étant entré en force;

attendu que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision notamment s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (art. 410 al. 1 let. a CPP),

que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1),

qu'elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al.

2 1ère phrase),

qu’en l’espèce, U.________ conteste les faits qui lui sont reprochés et la peine à laquelle il a été condamné,

qu'à l'appui de sa demande, il n'invoque aucun fait ou moyen de preuve inconnus des premiers juges,

que sa requête de révision ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 411 al. 1 CPP,

qu'elle doit dès lors être déclarée manifestement irrecevable,

qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1ère phrase CPP);

attendu qu'au vu l'issue de la cause, les frais de révision, par 330 fr. (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à la charge (art. 428 al. 1 CPP) d'U.________.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1, 411 al. 1, al. 1 et 2, ainsi que 428 al. 1 CPP,

statuant à huis clos :

I. Déclare irrecevable la demande de révision.

II. Dit que les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'U.________.

III. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- U.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :