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PE.2010.017142 • TC VD PE.2010.017142 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Criminal Slander and Traffic Violations Conviction

Numéro de cause PE.2010.017142
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant was initially convicted by a lower court for criminal slander, attempted incitement to false testimony, simple violation of traffic laws, and driving without a license, resulting in a fine, a revocation of a suspended sentence, and an extension of another probationary period. The appellant subsequently filed an appeal against this judgment but then formally withdrew the appeal during the appellate hearing, meaning the original judgment was deemed enforceable. The court acknowledged the withdrawal, noting that a party who withdraws an appeal is considered to have lost, but waived collection of appeal proceedings costs due to the brevity of the hearing; however, the court mandated that the appellant must bear the cost of their appointed counsel for the appeal, with reimbursement to the state deferred until the appellant's financial situation improves.

Regeste Legislator

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Art. 424 CPP, Art. 135 al. 4 let. a CPP, art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP, art. 398 ss CPP; Withdrawal of Appeal Against Criminal Slander and Traffic Violations Conviction: The appellant subsequently filed an appeal against this judgment but then formally withdrew the appeal during the appellate hearing, meaning the original judgment was deemed enforceable. The court acknowledged the withdrawal, noting that a party who withdraws an appeal is considered to have lost, but waived collection of appeal proceedings costs due to the brevity of the hearing; however, the court mandated that the appellant must bear the cost of their appointed counsel for the appeal, with reimbursement to the state deferred until the appellant's financial situation improves.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire révocation du sursis jugement pénal remboursement de frais fausse déclaration d'une partie en justice FRAIS JUDICIAIRES, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 428 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP

Applied because the appellant withdrew the appeal, resulting in the appellant being considered the losing party.

art. 424 CPP

Cited in the reasoning leading to the decision to waive the perception of costs for the appeal proceedings.

art. 135 al. 4 let. a CPP

Cited in the order that postpones the appellant's obligation to reimburse the state for the defense counsel's fees based on their financial situation.

art. 398 ss CPP

Cited in the concluding preamble as the general procedural basis for the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 154 PE10.017142-HNI/YBL/ACP

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 1er novembre 2011

__________________

Présidence de Mme F A V R O D, présidente

Juges :

MM. Meylan et Pellet

Greffier : M.

Ritter

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Aude Bichovsky, avocate d'office, à Lausanne, appelant, et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

Vu le jugement du 28 juin 2011, complété par prononcé du 11 juillet suivant, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour dénonciation calomnieuse et tentative d'instigation à faux témoignage, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 35 fr. (I), l'a condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière et circulation sans permis de conduire, à une amende de 350 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution était de 10 jours en cas de non paiement fautif (II), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 20 août 2009 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et a ordonné l'exécution de la peine de dix jours-amende à 50 fr. (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à X.________ le 30 juin 2009 par le Tribunal de police de l'Est vaudois, mais a prolongé le délai d'épreuve d'un an (IV), a pris acte du retrait des oppositions aux sentences municipales (V), a dit que les sentences municipales n° ASC DP 73/2010 et DP 74/2010 prononcées par la Commission de police de la commune de Vevey étaient définitives et exécutoires (VI), a mis les frais de la cause, par 4'430 fr. 75, à la charge de X.________, incluant l'indemnité de son conseil d'office, par 2'755 fr. 55, TVA comprise (VII), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au défenseur ne sera exigé que si la situation financière de X.________ s'améliore (VIII),

vu l'appel interjeté contre ce jugement par X.________,

ouï l'appelant à l'audience d'appel de ce jour,

vu la liste d'opérations déposée à l'audience par son conseil d'office,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'appelant a déclaré retirer son appel,

qu'il doit en être pris acte,

que le jugement du 28 juin 2011, complété par prononcé du 11 juillet suivant, du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est donc exécutoire,

que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP),

que, vu la brièveté de l'audience, il y a lieu de renoncer à la perception de frais à la charge de l'appelant selon l'art. 424 CPP,

qu'en revanche, l’indemnité allouée au défenseur d’office pour la procédure d’appel doit être mise à la charge de l'appelant,

qu'au vu de l'ampleur des opérations effectuées par le mandataire en procédure d'appel, elle doit être arrêtée à 1'260 fr. au titre d'honoraires, en sus de 60 fr. de débours, TVA en plus,

que l'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 398 ss, 424 et 428 CPP, statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par X.________ contre le jugement du 28 juin 2011, complété par prononcé du 11 juillet suivant, du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.

II. Dit que le jugement est exécutoire.

III. Fixe à 1'425 fr. (mille quatre cent vingt-cinq francs), TVA incluse, l'indemnité de défenseur d’office allouée à Me Aude Bichovsky pour la procédure d’appel.

IV. Dit que les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de l’indemnité au défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Dit que l’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Déclare la présente décision exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aude Bichovsky, avocate (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :