Public Prosecutor v. Defendant: Appeal Withdrawal and Moot Cross-Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court considered an appeal by the Public Prosecutor, seeking to overturn a lower court's decision that acquitted the defendant on several charges (including phone abuse, drunk driving, and drug offenses) while convicting him of rape and sentencing him to eleven months imprisonment, suspended for two years, along with ordering 10,000 francs in moral damages to the plaintiff. The court determined that because the Public Prosecutor formally withdrew its principal appeal during the hearing, the defendant's cross-appeal was rendered moot (caduc) according to procedural rules, resulting in the withdrawal of the main appeal being acknowledged, the cross-appeal deemed lapsed, the case being removed from the roll, and the appeal costs, including the appointed counsel's fee, being charged to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. a CPP, Art. 401 al. 3 CPP, Art. 433 al. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Public Prosecutor v. Defendant: Appeal Withdrawal and Moot Cross-Appeal: The court determined that because the Public Prosecutor formally withdrew its principal appeal during the hearing, the defendant's cross-appeal was rendered moot (caduc) according to procedural rules, resulting in the withdrawal of the main appeal being acknowledged, the cross-appeal deemed lapsed, the case being removed from the roll, and the appeal costs, including the appointed counsel's fee, being charged to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for taking note of the withdrawal of the Public Prosecutor's appeal.
Cited as the basis for declaring the cross-appeal (appel joint) to be lapsed due to the withdrawal of the main appeal.
Cited implicitly (in the reasoning section explaining the decision) for denying appeal costs to the civil party (P.____).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 187 PE97.017907-FDE/EEC/SSM
COUR D’APPEL PENALE
________________________________
Audience du
30 novembre 2011
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Présidence de Mme B E N D A N I
Juges : MM. Meylan et Sauterel
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé,
G.________, prévenu, représenté par Me Gabriel Moret, avocat d'office à Yverdon-les-Bains, appelant par voie de jonction et intimé,
et
P.________, plaignante et partie civile, représentée par Me Raphaël Tatti, avocat à Lausanne, intimée.
La Cour d'appel pénale,
Vu le jugement sur relief du 26 juillet 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré G.________ des chefs d'accusation d'abus du téléphone, d'ivresse au volant, de soustraction à une prise de sang, de circulation sous retrait de permis de conduire, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable de viol (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de onze mois sous déduction de trois cent deux jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et fixé au prévenu un délai d'épreuve de deux ans (IV), dit que G.________ était le débiteur de P.________ de la somme de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 juin 1997 (V), donné acte de ses réserves civiles à P.________ pour le surplus (VI), confirmé la confiscation et la destruction d'un paquet de papier à rouler séquestré sous n° 565 (VII), mis les frais de la cause par 11'718 fr. 90 à la charge de G.________, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office, Me Gabriel Moret, par 3'266 fr. 25 (VIII), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité mentionnée sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de G.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (IX),
vu l’annonce d’appel du Ministère public du 2 août 2011,
vu la déclaration d'appel du 26 août 2011 par lequel le Ministère public a conclu à la modification du jugement précité en ce sens que le prévenu est également déclaré coupable d'abus du téléphone, d'ivresse au volant, de soustraction à une prise de sang, de circulation sous retrait de permis de conduire, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis partiel sur neuf mois,
vu l'appel joint interjeté le 16 septembre 2011, par lequel G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme dudit jugement en ce sens qu'il est libéré de l'ensemble des chefs de prévention retenues contre lui,
vu les déterminations déposées le 20 septembre 2011, par lesquelles l'intimée P.________ s'en est remise à justice s'agissant de l'appel principal et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel joint,
vu le courrier du 8 octobre 2011, par lequel le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière,
vu le défaut de G.________ à l'audience d'appel,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
que selon l'art 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc,
qu'en l'espèce, le Ministère public a déclaré à l'audience de ce jour retirer purement et simplement sa déclaration d'appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence,
que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint;
attendu qu'une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'451 fr. 75, TVA et débours compris, est allouée à Me Gabriel Moret,
qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel à P.________, dans la mesure où elle n'a pas adressé ses prétentions à l'autorité pénale dans le délai qui lui a été accordé (cf. art. 433 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure d'appel, comprenant l'indemnité ci-avant, doivent être laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 386 al. 2 let. a et 401 al. 3 CPP, statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par le Ministère public contre le jugement sur relief rendu le 26 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. L'appel joint déposé par G.________ est caduc.
II. L'affaire est rayée du rôle.
III. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ par 1'451 fr. 75 (mille quatre cent cinquante et un francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris, sont laissés à la charge de l'Etat.
La présidente: Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
- Ministère public central,
- Me Gabriel Moret, avocat (pour G.________),
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour P.________),
et communiquée à :
- Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :