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Ord.2017.9 • TC VD Ord.2017.9 Généré par l'IA

Appeal and Court-Ordered Psychiatric Evaluation Regarding Criminal Responsibility

Numéro de cause Ord.2017.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a conviction for numerous offenses including assault, theft, and impaired driving, resulting in a 10-month prison sentence and a fine, the appellant lodged an appeal, and subsequently, a request for a psychiatric evaluation was filed by their defense counsel due to doubts regarding the appellant's responsibility. The Appellate Court, acknowledging this doubt, ordered a psychiatric evaluation by a designated expert, setting a deadline for the report and outlining specific questions concerning the existence of a mental disorder, its influence on behavior, the appellant's criminal responsibility at the time of the offenses, recidivism risk, and potential need for psychiatric or addiction treatment, with the costs of this procedural order to follow the final costs of the case.

Regeste Legislator

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Art. 20 CP, Art. 19 al. 2 CP, Art. 19 al. 1 CP, Art. 56 al. 3 let. b CP, Art. 59 CP, Art. 63 CP; Appeal and Court-Ordered Psychiatric Evaluation Regarding Criminal Responsibility: The Appellate Court, acknowledging this doubt, ordered a psychiatric evaluation by a designated expert, setting a deadline for the report and outlining specific questions concerning the existence of a mental disorder, its influence on behavior, the appellant's criminal responsibility at the time of the offenses, recidivism risk, and potential need for psychiatric or addiction treatment, with the costs of this procedural order to follow the final costs of the case.

Mots-clés

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responsabilité pénale traitement psychiatrique décisions incidentes fixation de la peine fixation de l'amende casier judiciaire chargé EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 20 CP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20 CP

Cited as part of the legal basis for ordering the psychiatric expertise.

art. 18 al. 1 TFIP

Cited as part of the legal basis for issuing the order.

art. 19 al. 1 et 2 CP

Cited in the questions posed to the expert regarding responsibility, based on findings related to mental disorder.

art. 56 al. 3 let. b CP

Cited in the questions posed to the expert regarding the risk of recidivism.

art. 59 CP

Cited in the questions posed to the expert regarding institutional treatment for mental disorders.

art. 63 CP

Cited in the questions posed to the expert regarding both institutional/outpatient treatment for mental disorders and addiction treatment.

art. 56a CP

Cited in the questions posed to the expert regarding the concurrency of multiple measures.

art. 60 CP

Cited in the questions posed to the expert regarding institutional treatment for addictions.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 349 PE14.023383-MEC

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 14 septembre 2017

________________________

Composition : M. Battistolo, président

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

K.________, partie plaignante et intimé.

Le Président,

vu le dossier de la cause dirigée contre R.________, condamné le 9 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine privative de liberté de 10 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours en cas de non paiement fautif de l’amende, à l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour prononcée le 9 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le sursis étant révoqué, ainsi qu’au paiement à [...] d’un montant de 4'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral,

vu la déclaration d’appel déposée le 21 juin 2017 par R.________ contre ce jugement,

vu la requête d’expertise psychiatrique déposée le 11 septembre 2017 par le défenseur d’R.________,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’il y a un doute quant à la responsabilité du condamné,

qu’il faut donc ordonner une expertise psychiatrique d’R.________,

que cette expertise peut être confiée au Dr Philippe Delacrausaz, Centre d’expertises psychiatriques du CHUV,

qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 20 décembre 2017 pour déposer son rapport ;

attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr., suivront le sort des frais de la cause.

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP, statuant à huis clos,

prononce :

I. ordonne une expertise psychiatrique d’R.________.

II. désigne en qualité d’expert le Dr Philippe Delacrausaz, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses subordonnés.

III. impartit à l’expert un délai au 20 décembre 2017 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires.

IV. invite l’expert à répondre aux questions suivantes :

1. Existence d'un trouble mental

1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ?

1.2. Si oui: lequel ?

- peut-il être considéré comme grave ?

- quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?

- était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?

2. Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP)

L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l’expertisé

- d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou

- de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits :

a) conservée (pleine responsabilité) ?

b) restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une mesure :

- légère ?

- moyenne ?

- importante ?

c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?

3. Risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP)

3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ?

3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?

4. Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)

4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ?

4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire :

a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?

b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ?

4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ?

4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?

4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?

5. Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)

5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en relation avec cette addic­tion ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ?

5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire:

a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?

b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ?

5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ?

5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?

5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?

6. Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP)

Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?

7. Divers

7.1. Eventuelles questions complémentaires.

7.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ?

V. dit que le dossier sera remis à l’expert.

VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, le cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert.

VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause.

Le président : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Roulier (pour R.________),

-

M. K.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :