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Ord.2016.11 • TC VD Ord.2016.11 Généré par l'IA

Appellant's Request for Appointed Counsel Denied in Simple Assault Appeal

Numéro de cause Ord.2016.11
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted of simple assault and insult and receiving a conditional fine, sought the appointment of a court-appointed defense counsel for the appeal proceedings, arguing entitlement under mandatory defense provisions. The court rejected the request, reasoning that the appellant failed to demonstrate physical or psychological incapacity to defend his interests and had effectively represented himself in the prior proceedings and in filing the reasoned appeal; moreover, the underlying case, involving a physical assault and verbal abuse, was deemed factually and legally straightforward, not presenting difficulties that necessitated legal assistance to ensure the appellant's defense rights were protected under the relevant procedural standards.

Regeste Legislator

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Art. 130 let. c CPP, Art. 132 al. 1 CPP, Art. 130 CPP, Art. 132 al. 2 CPP, Art. 132 al. 3 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant's Request for Appointed Counsel Denied in Simple Assault Appeal: The court rejected the request, reasoning that the appellant failed to demonstrate physical or psychological incapacity to defend his interests and had effectively represented himself in the prior proceedings and in filing the reasoned appeal; moreover, the underlying case, involving a physical assault and verbal abuse, was deemed factually and legally straightforward, not presenting difficulties that necessitated legal assistance to ensure the appellant's defense rights were protected under the relevant procedural standards.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office défense obligatoire droits procéduraux requête en nomination intérêt juridiquement protégé insulte PROCÉDURE D'APPEL, DÉFENSE D'OFFICE | 130 let. c CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 130 let. c CPP

This article establishes the condition under which a defendant must have counsel, which was used to evaluate the request for official defense.

Art. 132 al. 1 CPP

This article sets the general conditions under which the procedural authority orders official defense, which serves as the legal basis for the decision to refuse the request.

Art. 132 al. 2 CPP

This article specifies when official defense is justified in simple cases by referencing the difficulty of the case, which was part of the court's assessment.

Art. 132 al. 3 CPP

This article defines what constitutes a case that is not of minor gravity, which the court considered when evaluating the necessity of official defense.

art. 78 ss LTF

Cited in the final section regarding the possibility of an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in relation to the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 462 PE15.007530-AFD

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 25 novembre 2016

__________________

Composition : Mme FAVROD, présidente

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

A.________, prévenu et requérant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

Vu le jugement du 21 juillet 2016 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ pour lésions corporelles simples et injure à 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux CD d'imagerie médicale versés sous fiche 10'172 (II) et a mis les frais, par 887 fr. 50, à la charge de A.________ (III),

vu l’annonce d’appel déposée le 26 juillet 2016 par A.________ contre ce jugement, suivie d’une déclaration d’appel motivée datée du 29 août 2016,

vu la demande d'assistance judiciaire déposée le 23 novembre 2016 par A.________,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire,

que, selon l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé (let. a) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b),

que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des

faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),

qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art.

132 al. 3 CPP),

que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4) ;

attendu que le requérant fait valoir qu'il aurait droit à un défenseur d'office en application de l'art. 130 let. c CPP,

qu'il n'expose toutefois pas en quoi il serait atteint dans sa santé physique ou psychique, au point qu'il ne pourrait plus se défendre seul ou qu'il ne pourrait plus comprendre la procédure depuis le dépôt de son mémoire d'appel,

que le requérant a en outre été parfaitement à même de défendre ses intérêts, tant durant la procédure de première instance que dans sa déclaration d'appel motivée du 29 août 2016,

qu'ainsi, il est en mesure de comprendre les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale ;

attendu qu'il est reproché au requérant, en bref, d'avoir donné des coups de casque à B.________ et d'avoir prononcé les termes « va te faire foutre connard ! »,

qu'il s'agit indéniablement d'une affaire simple,

que cette affaire ne présente aucune difficulté particulière en fait ou en droit que le requérant ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat,

que les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont ainsi pas réalisées,

que la demande d'un défenseur d'office de A.________ pour la procédure d'appel doit par conséquent être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la condition de l'indigence invoquée par celui-ci ;

attendu que la présente ordonnance peut être rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos,

prononce :

I. Refuse de désigner un défenseur d'office à A.________ dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.

II. Déclare la présente ordonnance, rendue sans frais, exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour A.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

- B.________

- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :