Revision Proceedings for Life Imprisonment Convict: Mandatory Legal Aid Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person previously convicted of murder and assassination and sentenced to life imprisonment filed a request for revision and simultaneously requested court-appointed legal assistance. The court reasoned that because the individual faced a sentence involving deprivation of liberty exceeding one year, mandatory defense representation under procedural rules applied, necessitating the appointment of an official defense counsel for the revision proceedings, and accordingly designated a specific lawyer for this purpose without imposing costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 130 al. 1 CPP, Art. 132 al. 1 CPP, Art. 130 CPP, Art. 132 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Revision Proceedings for Life Imprisonment Convict: Mandatory Legal Aid Appointment: The court reasoned that because the individual faced a sentence involving deprivation of liberty exceeding one year, mandatory defense representation under procedural rules applied, necessitating the appointment of an official defense counsel for the revision proceedings, and accordingly designated a specific lawyer for this purpose without imposing costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly applied this article to designate the official defense counsel for the revision procedure.
This article establishes the mandatory defense which justifies the application of Art. 132 CPP for the appointment of defense counsel.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 104 PE06.000351-JPC/ECO/PCE
LA PRESIDENTE
DE LA COUR D’APPEL PENALE
_______________________________________
Séance du 5 mars 2015
__________________
Présidence de Mme Rouleau
Greffière : Mme Molango
\*\*\*\*\*
Parties à la présente cause :
P.________, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé.
Vu le jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné P.________ pour meurtre et assassinat à une peine privative de liberté à vie (I),
vu l’arrêt du 4 octobre 2010 par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment confirmé la condamnation de P.________,
vu la demande de révision déposée le 27 octobre 2014 par P.________ à l’encontre des jugements précités,
vu la demande d'assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office contenue dans cette écriture,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l’art. 130 al. 1 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b),
que conformément à l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office notamment en cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé (let. a),
qu’en l’espèce, par jugement du 18 mars 2010, confirmé par arrêt du 4 octobre 2010, le requérant a été condamné pour meurtre et assassinat à une peine privative de liberté à vie,
qu’il s’agit ainsi d’un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, justifiant la désignation d’un défenseur d’office,
que par conséquent, il convient de désigner Me Jean Lob en qualité de défenseur d’office de P.________ pour la procédure de révision;
attendu que la présente ordonnance doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 132 CPP,
statuant à huis clos :
I. Désigne Me Jean Lob en qualité de défenseur d’office de P.________ pour la procédure de révision.
II. Déclare la présente ordonnance, rendue sans frais, exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean Lob, avocat (pour P.________),
-
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiquée à :
‑ Me Michèle Meylan, avocate (pour [...]),
- Me Marcel Heider, avocat (pour [...]),
- Me Christophe Misteli, avocat et curateur d’absence (pour [...]),
- Me Nicolas Gillard, avocat (pour ...][...]),
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :