Appellant Costs for Rejected Release in Pornography Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a lower court conviction for pornography and a sentence including twelve months imprisonment, the appellant sought release but subsequently confirmed they would not appeal the primary judgment; therefore, the appellate court addressed the costs associated with the rejected release request, ruling that the appeal court's decision fees and the appointed defense counsel's indemnity must be borne by the appellant, with the condition that reimbursement of the defense indemnity would only be required contingent upon their future financial means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 421 al. 1 CPP, Art. 21 al. 1 TFIP, Art. 135 al. 4 CPP, Art. 135 al. 3 let. a CPP, Art. 37 LOAP, Art. 396 al. 1 CPP; Appellant Costs for Rejected Release in Pornography Case: Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify fixing the amount and liability for costs resulting from the decision rejecting the request for release.
Used to stipulate the condition under which the defendant must reimburse the defense counsel's fees.
Cited as the general procedural basis for the decision being rendered.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 68 PE11.004447-KBE/ACP
LE PRESIDENT
DE LA COUR D’APPEL PENALE
_______________________________________
Séance du 5 février 2015
__________________
Présidence de M. Pellet
Greffière : Mme Molango
\*\*\*\*\*
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Valérie Mérinat, défenseur d’office à Vevey, requérant, et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
Vu le jugement du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné B.________ pour pornographie à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire (I), a maintenu B.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a ordonné un traitement psychothérapeutique en faveur de ce dernier (III), a ordonné la confiscation des objets séquestrés et leur maintien au dossier à titre de pièce à conviction (IV), a mis les frais, par 21'354 fr. 10, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'119 fr. 15, à la charge de B.________ (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VI),
vu la demande de mise en liberté déposée le 23 janvier 2015 par B.________,
vu le prononcé du même jour par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a notamment rejeté cette requête et a dit que les frais suivaient le sort de la cause,
vu l’écriture du 29 janvier 2015 par laquelle le prévenu a indiqué qu’il n’entendait pas former appel contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel,
vu la liste d’opérations contenue dans ce courrier pour taxation,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’en l’espèce, aucune annonce d’appel n’a été déposée contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
que dans son courrier du 29 janvier 2015, B.________ a confirmé qu’il n’entendait pas contester le jugement de première instance,
qu’il convient dès lors, en application de l’art. 421 al. 1 CPP, de fixer le montant ainsi que le sort de frais résultant du prononcé rejetant la demande de mise en liberté du prévenu, qu’au vu de l’issue de la cause, ces frais, constitués de l’émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 842 fr. 40, ce qui correspond à 3 heures d’activité, plus la TVA et deux vacations à 120 fr., doivent être mis à la charge de B.________,
que ce dernier ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP);
attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale, en application des 398 ss CPP,
statuant à huis clos :
I. Alloue à Me Valérie Mérinat une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 842 fr. 40, TVA et débours compris.
II. Met les frais résultant du prononcé rendu le 23 janvier 2015 par le Président de la Cour d’appel pénale, par 1’292 fr. 40, comprenant l’indemnité d’office allouée au chiffre I ci-dessus, à la charge de B.________.
III. Dit que B.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité d’office prévue au chiffre I ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
IV. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
V. Déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Valérie Mérinat, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La présent prononcé peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en tant qu'il concerne l’indemnité d’office (art.
135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :