Suspended Sentence Appeal with Ordered Psychiatric Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a conviction for theft in a group and habitually, property damage, and trespassing, resulting in a 12-month suspended sentence, the convicted person appealed, requesting a psychiatric evaluation, and the public prosecutor also filed a cross-appeal. Given a doubt regarding the defendant's responsibility, the court ordered a psychiatric expert evaluation to be conducted by a specified doctor, setting a deadline for the report and detailing extensive questions concerning the existence of a mental disorder, the defendant's criminal responsibility at the time of the offenses, the risk of recidivism, and potential treatment or internment measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 CP, Art. 19 al. 2 CP, Art. 19 al. 1 CP, Art. 56 al. 3 let. b CP, Art. 59 CP, Art. 63 CP; Suspended Sentence Appeal with Ordered Psychiatric Evaluation: Given a doubt regarding the defendant's responsibility, the court ordered a psychiatric expert evaluation to be conducted by a specified doctor, setting a deadline for the report and detailing extensive questions concerning the existence of a mental disorder, the defendant's criminal responsibility at the time of the offenses, the risk of recidivism, and potential treatment or internment measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble to the orders as a legal basis for ordering the psychiatric expertise.
Cited in the preamble to the orders as a procedural basis for issuing the decision.
Cited in the invited questions for the expert to assess diminished responsibility.
Cited in the invited questions for the expert to assess irresponsibility.
Cited in the invited questions for the expert to assess the risk of recidivism.
Cited in the invited questions concerning the institutional treatment of mental disorders.
Cited in the invited questions concerning both institutional and ambulatory treatment for mental disorders and addictions.
Cited in the invited questions concerning the institutional treatment of addictions.
Cited in the invited questions regarding the concurrence of several measures.
Cited in the invited questions concerning the conditions for internment.
Cited in the invited questions regarding the basis for internment risk assessment.
Cited in the invited questions regarding the basis for internment risk assessment related to chronic mental disorder.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 311 PE12.024921-VDL
LE PRESIDENT
DE LA COUR D’APPEL PENALE
_______________________________________
Séance du 22 octobre 2014
__________________
Présidence de M. Winzap
Greffière : Mme Molango
\*\*\*\*\*
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
Le Président,
vu le dossier de la cause dirigée contre S.________, condamné le 4 août 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour vol en bande et par métier, dommage à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 3 ans,
vu la déclaration d’appel déposée par S.________ contre cette condamnation, et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant,
vu l’appel joint formé par le Ministère public;
considérant qu'il y a un doute quant à la responsabilité du condamné,
qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de S.________,
que cette expertise peut être confiée au Dr [...], Centre d'expertises psychiatriques du CHUV,
qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 30 janvier 2015 pour déposer son rapport;
considérant que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr., suivront le sort des frais de la cause.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP, statuant à huis clos,
prononce :
I. ordonne une expertise psychiatrique de S.________.
II. désigne en qualité d'expert le Dr [...], à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de ses subordonnés.
III. impartit à l'expert un délai au 30 janvier 2015 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires.
IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:
1. Existence d'un trouble mental
1.1.
L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ?
1.2.
Si oui: lequel ?
- peut-il être considéré comme grave ?
- quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
- était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
2. Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP)
L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l'expertisé
- d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
- de se déterminer d'après cette appréciation
était, au moment des faits:
a) conservée (pleine responsabilité) ?
b) restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une mesure :
- légère ?
- moyenne ?
- importante ?
c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
3. Risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP)
3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ?
3.2.
Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?
4. Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ?
4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ?
4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ?
4.4.
L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?
4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
5. Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)
5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ?
5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ?
5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ?
5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?
5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
6. Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP)
Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
7. Internement (art. 64 CP)
Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)
7.1.
Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-dessus) ?
7.2.
Si oui, cette crainte résulte-t-elle :
a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 let. a CP) ?
b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 let. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?
8. Divers
8.1.
Eventuelles questions complémentaires.
8.2.
L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ?
V. dit que le dossier sera remis à l'expert.
VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, cas échéant, leurs motifs de récusation de l'expert.
VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause.
Le président : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :