Defendant's Appeal Regarding Necessity of Psychiatric Evaluation for Criminal Responsibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed an appeal by a defendant, previously sentenced for preparatory acts to robbery, group robbery, qualified robbery, and firearms offenses, following a request by the defense for a psychiatric evaluation due to doubts concerning the defendant's responsibility. The court reasoned that the existence of such doubt necessitated ordering a psychiatric expertise, which was assigned to a specific expert with instructions to report by a set deadline, focusing on the presence and severity of any mental disorder, its impact on the defendant's behavior at the time of the offenses, responsibility under criminal code articles, recidivism risk, and suitability and feasibility of various treatments or institutionalization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 CP, Art. 19 al. 2 CP, Art. 19 al. 1 CP, Art. 56 al. 3 litt, Art. 59 CP, Art. 63 CP; Defendant's Appeal Regarding Necessity of Psychiatric Evaluation for Criminal Responsibility: The court reasoned that the existence of such doubt necessitated ordering a psychiatric expertise, which was assigned to a specific expert with instructions to report by a set deadline, focusing on the presence and severity of any mental disorder, its impact on the defendant's behavior at the time of the offenses, responsibility under criminal code articles, recidivism risk, and suitability and feasibility of various treatments or institutionalization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble to the decision, likely related to the substantive issues addressed by ordering the psychiatric expertise.
Cited in the preamble to the decision, likely related to the procedural basis for ordering the expertise.
Cited in the preamble to the decision, likely related to the procedural basis for ordering the expertise.
Cited in the preamble to the decision, likely related to the procedural rules governing the decision.
Cited in the preamble to the decision, related to the determination of the procedural costs.
Cited within the instruction questions for the psychiatric expert concerning responsibility.
Cited within the instruction questions for the psychiatric expert concerning the risk of recidivism.
Cited within the instruction questions for the psychiatric expert concerning institutional treatment for mental disorders.
Cited within the instruction questions for the psychiatric expert concerning ambulatory treatment for mental disorders or addictions.
Cited within the instruction questions for the psychiatric expert concerning the concurrence of measures.
Cited within the instruction questions for the psychiatric expert concerning institutional treatment for addictions.
Cited within the instruction questions for the psychiatric expert concerning internment.
Cited within the instruction questions for the psychiatric expert regarding the threshold for potential internment.
Cited within the instruction questions for the psychiatric expert concerning the basis for fear of further offenses related to personality traits.
Cited within the instruction questions for the psychiatric expert concerning the basis for fear of further offenses related to chronic mental disorder.
Cited in the concluding paragraph regarding the right to appeal against the order to the Federal Tribunal.
Cited in the concluding paragraph regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the concluding paragraph regarding the right to file a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
The cost provision applied as the costs of the decision follow the fate of the case costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 120 PE10.018953-BBA
LE PRESIDENT
DE LA COUR D’APPEL PENALE
_______________________________________
Séance du 1er mai 2013
__________________
Présidence de M. Winzap
Greffière : Mme Choukroun
\*\*\*\*\*
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, avocate d'office à Lausanne, appelant,
A.F.________, prévenue, représentée par Me Astyanax Peca, avocat d'office à Montreux, appelante,
B.F.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, avocat d'office à Montreux, appelant, et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
Le président,
Vu le dossier de la cause notamment dirigée contre I.________, condamné le 5 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour actes préparatoires à brigandage, brigandage en bande, brigandage qualifié et infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de trente mois dont six mois ferme, le solde de vingt-quatre mois étant assorti d'un sursis durant deux ans, sous déduction de onze jours de détention provisoire,
vu la requête d'expertise psychiatrique déposée le 25 avril 2013 par le défenseur de I.________ (P. 106),
considérant qu'il y a doute quant à la responsabilité du condamné (P 78/1 et 78/3),
qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de I.________, que cette expertise peut être confiée au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV, qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 5 août 2013, pour déposer son rapport;
considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à francs.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale, des articles 20 CP, 233, 237 al. 2 et 313 CPP et de l'article 21 du Tarif des frais judiciaires pénaux,
statuant à huis clos :
I. ordonne une expertise psychiatrique de I.________.
II. désigne en qualité d'expert le Professeur Philippe Delacrausaz, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de ses subordonnés.
III. impartit à l'expert un délai au 5 août 2013 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires.
IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:
1. Existence d'un trouble mental
1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ?
1.2. Si oui: lequel ?
- peut-il être considéré comme grave ?
- quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
- était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
2. Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP)
L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l'expertisé
- d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
- de se déterminer d'après cette appréciation
était, au moment des faits:
a) conservée (pleine responsabilité) ?
b) restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une mesure
- légère ?
- moyenne ?
- importante ?
c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
3. Risque de récidive (art. 56 al. 3 litt. b CP)
3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ?
3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?
4. Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ?
4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ?
4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ?
4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?
4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
5. Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)
5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ?
5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ?
5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ?
5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?
5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
6. Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP)
Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
7. Internement (art. 64 CP)
Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)
7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-dessus) ?
7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle :
a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 litt. a CP) ?
b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 lit. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?
8. Divers
8.1. Eventuelles questions complémentaires.
8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ?
V. dit que le dossier sera remis à l'expert.
VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, cas échéant, leurs motifs de récusation de l'expert.
VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause.
Le président : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour I.________),
- Me Astyanax Peca, avocat (pour A.F.________ et B.F.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :