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Ord.2013.4 • TC VD Ord.2013.4 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Submission of Statement of Appeal

Numéro de cause Ord.2013.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court declared an appeal filed by a complainant against a judgment that acquitted a defendant on animal protection charges inadmissible because the appellant failed to submit a reasoned statement of appeal within the twenty-day statutory period following notification of the reasoned judgment, even after the appellate court specifically reminded the appellant of the deadline and provided a five-day window to object to the declaration of inadmissibility.

Regeste Legislator

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Art. 399 al. 3 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Submission of Statement of Appeal: La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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motivation tardive délai légal motivation qualité pour recourir forclusion pour tardiveté dépôt tardif DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 399 al. 3 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 399 al. 3 CPP

This provision was cited explicitly in the dispositive section (under 'appliquant l'art. 399 al. 3 CPP') as the basis for declaring the appeal inadmissible (Order I).

art. 399 al. 3 CPP

This provision was cited in the reasoning section as the relevant rule governing the time limit for filing a reasoned appeal, which directly led to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 28 PE10.027145-MRN/EEC

LE PRESIDENT

DE LA COUR D’APPEL PENALE

_______________________________________

Séance du 22 janvier 2013

__________________

Présidence de M. P E L L E T, président

Greffière : Mme Bonnard

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

Z.________, plaignant et appelant,

et

V.________, prévenu, représenté par Me Amédée Kasser, avocat de choix à Lausanne, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Vu le jugement du 31 octobre 2012, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré V.________ de l'accusation d'infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (I), a donné acte à Z.________ de ses réserves civiles contre V.________ (II), a alloué à V.________ une indemnité de 5'800 fr., TVA comprise, pour ses dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV),

vu l'annonce d'appel déposée le 16 novembre 2012 par Z.________ à l'encontre de ce jugement,

vu le courrier du 21 novembre 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti à Z.________ un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé, pour déposer une déclaration d'appel motivée,

vu l'écriture du 7 janvier 2013 de la direction de la procédure informant l'appelant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours et que dès lors, sauf objection motivée dans le délai de cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable,

vu les pièces du dossier;

attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

qu’en l’espèce, et nonobstant le courrier du 7 janvier 2013 par lequel l'autorité de céans a invité Z.________ à se déterminer dans un délai de cinq jours, aucune déclaration d’appel n’a été déposée,

que, partant, l’appel doit donc être considéré comme irrecevable,

que la présente décision doit être rendue sans frais.

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 399 al. 3 CPP :

I. Déclare l'appel irrecevable.

II. Rend la décision sans frais.

III. Déclare la décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Z.________,

- Me Amédée Kasser, avocat (pour V.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

-

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :