Appeal of Default Judgment and Order for Psychiatric Evaluation Regarding Criminal Responsibility and Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a lower court's default judgment which found the accused responsible for multiple offenses, including drug law violations, traffic offenses, and driving without authorization, and ordered institutional treatment for mental disorders, the appellate court president, noting a doubt regarding the accused's criminal responsibility, decided to order a psychiatric evaluation by designated experts, setting a deadline for their report and outlining specific questions to address the existence of a mental disorder, the extent of responsibility, recidivism risk, and suitability and nature of any necessary treatment, including institutional or outpatient care.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 CP, Art. 59 al. 2 CP, Art. 20 CP, Art. 19 al. 2 CP, Art. 19 al. 1 CP, Art. 56 al. 3 litt; Appeal of Default Judgment and Order for Psychiatric Evaluation Regarding Criminal Responsibility and Treatment: La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning introductory paragraph to the final orders, concerning the basis for the initial finding of irresponsibility.
Cited in the reasoning introductory paragraph to the final orders, concerning the order for institutional treatment of mental disorders.
Cited as part of the legal basis for the decision, referring to provisions governing criminal responsibility.
Cited as part of the legal basis for the decision, relating to procedural rules.
Cited as part of the legal basis for the decision, relating to procedural rules.
Cited as part of the legal basis for the decision, relating to procedural rules.
Cited as part of the legal basis for the decision regarding the determination of costs.
Cited in the questions posed to the experts regarding the risk of recidivism.
Cited in the questions posed to the experts regarding the treatment of mental disorders.
Cited in the questions posed to the experts regarding treatment options (both for mental disorders and addictions).
Cited in the questions posed to the experts regarding the concurrence of several measures.
Cited in the questions posed to the experts regarding internment.
Cited in the questions posed to the experts regarding the conditions for internment.
Cited in the questions posed to the experts regarding the basis for the fear of new offenses.
Cited in the questions posed to the experts regarding the basis for the fear of new offenses due to chronic mental disorder.
Cited in the questions posed to the experts regarding institutional treatment for addictions.
Cited in the final paragraph regarding the right to appeal to the Federal Supreme Court (procedural context for future appeals, but included as it is mentioned immediately after the dispositive).
Cited in the final paragraph regarding the right to file a subsidiary constitutional appeal (procedural context for future appeals, but included as it is mentioned immediately after the dispositive).
Cited in the final paragraph regarding the deadline for filing appeals (procedural context for future appeals, but included as it is mentioned immediately after the dispositive).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 310 PE12.015580-//VPT
LE PRESIDENT
DE LA COUR D’APPEL PENALE
_______________________________________
Séance du 19 novembre 2013
__________________
Présidence de M. Colelough
Greffière : Mme Choukroun
\*\*\*\*\*
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
Le Président,
vu le jugement par défaut du 14 août 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement du Nord vaudois a notamment constaté que Z.________, prévenu de délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de conduite malgré un retrait du permis de conduire, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule en état d’incapacité, de conduite sans autorisation, de circulation sans permis de circulation et de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, est irresponsable au sens de l’art. 19 CP (I), et ordonné par défaut en faveur de Z.________ un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’art. 59 al. 2 CP (II),
considérant qu'il y a un doute quant à la responsabilité du condamné,
qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de Z.________,
que cette expertise peut être confiée aux Dresses Pascale Hegi, médecin agréée et Sofia Tsaknaki, cheffe de clinique adjointe auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois du CHUV,
qu'il convient d'impartir aux experts un délai au 15 mars 2013 pour déposer son rapport;
considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à francs.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 20 CP, 233, 237 al. 2 et 313 CPP et de l'article 21 du Tarif des frais judiciaires pénaux,
statuant à huis clos :
I. ordonne une expertise psychiatrique de Z.________.
II. désigne en qualité d'experts les Dresses Pascale Hegi et Sofia Tsaknaki.
III. impartit aux experts un délai au 15 mars 2013 pour déposer leur rapport en trois exemplaires, accompagné de leur note d'honoraires.
IV. invite les experts à répondre aux questions suivantes:
1. Existence d'un trouble mental
1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ?
1.2. Si oui: lequel ?
- peut-il être considéré comme grave ?
- quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
- était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
2. Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP)
L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l'expertisé
- d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
- de se déterminer d'après cette appréciation
était, au moment des faits:
a) conservée (pleine responsabilité) ?
b) restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une mesure
- légère ?
- moyenne ?
- importante ?
c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
3. Risque de récidive (art. 56 al. 3 litt. b CP)
3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ?
3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?
4. Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ?
4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ?
4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ?
4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?
4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
5. Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)
5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ?
5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ?
5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ?
5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?
5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
6. Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP)
Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
7. Internement (art. 64 CP)
Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)
7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-dessus) ?
7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle :
a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 litt. a CP) ?
b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 lit. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?
8. Divers
8.1. Eventuelles questions complémentaires.
8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ?
V. dit que le dossier sera remis aux experts.
VII. dit que les frais de la présente cause, par 200 fr. (deux cents), suivent le sort des frais de la cause.
Le président : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Gilliard, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :