Appeal Inadmissibility Due to Failure to File Reasoned Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo defendants, previously convicted of fraud and sentenced to suspended prison terms and ordered to pay costs, filed an initial notice of appeal following the police tribunal's judgment. However, despite being formally notified of the requirement to submit a reasoned appeal declaration within twenty days of the reasoned judgment's notification, and subsequently being given a five-day period to respond after the procedural deadline passed without the required submission, no reasoned appeal declaration was ever filed. Consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible based on the procedural rule requiring the timely submission of a reasoned appeal declaration following the initial notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 399 al. 3 CPP, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to File Reasoned Declaration: However, despite being formally notified of the requirement to submit a reasoned appeal declaration within twenty days of the reasoned judgment's notification, and subsequently being given a five-day period to respond after the procedural deadline passed without the required submission, no reasoned appeal declaration was ever filed. Consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible based on the procedural rule requiring the timely submission of a reasoned appeal declaration following the initial notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file a reasoned appeal within the required time limit.
This provision governs the imposition of costs, and the order explicitly states that the decision is rendered without costs (Item II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 231 PE10.001950-SJI/PBR
LA PRESIDENTE
DE LA COUR D’APPEL PENALE
_______________________________________
Ordonnance du
12 septembre 2012
__________________
Présidence de Mme B E N D A N I, présidente
Greffière : Mme Puthod
\*\*\*\*\*
Parties à la présente cause :
A.B.________, prévenu, représenté par Me Laurent Savoy, avocat à Lausanne, appelant,
I.B.________, prévenue, représentée par Me Laurent Savoy, avocat à Lausanne, appelante, et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
Vu le jugement du 11 juin 2012, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.B.________ pour escroquerie à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans et au paiement d'une part des frais par 3'103 fr. 70 (I), condamné I.B.________ pour escroquerie à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans et au paiement d'une part des frais par 3'103 fr. 70 (II) et pris acte de la convention passée à l'audience du 11 juin 2012 entre le Centre social régional de Lausanne, d'une part ainsi qu'A.B.________ et I.B.________, d'autre part et ratifié cette convention pour valoir jugement civil définitif et exécutoire (III),
vu l'annonce d'appel déposée le 12 juin 2012 par A.B.________ et I.B.________ à l'encontre de ce jugement,
vu le courrier du 20 juillet 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a imparti au conseil d'A.B.________ et I.B.________ un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé, pour déposer une déclaration d'appel motivée,
vu l'écriture du 27 août 2012 de la direction de la procédure informant les appelants, par leur conseil, qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours et que dès lors, sauf objection dans le délai de cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
qu’en l’espèce, et nonobstant le courrier du 27 août 2012 par lequel l'autorité de céans a invité le conseil d'A.B.________ et I.B.________ à se déterminer dans un délai de cinq jours, aucune déclaration d’appel n’a été déposée,
que, partant, l’appel doit donc être considéré comme irrecevable,
que le présent prononcé doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 399 al. 3 CPP :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Rend le prononcé sans frais.
III. Déclare le prononcé exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Savoy, avocat (pour A.B.________ et I.B.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
-
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :