Legislator Jurisprudence & Législation
Ord.2012.11 • TC VD Ord.2012.11 Généré par l'IA

Attempted Murder Appeal: Substitution of Counsel and Indemnity Award

Numéro de cause Ord.2012.11
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, convicted of attempted murder, aggravated simple assault, confinement, and aggravated threats, and sentenced to twelve years imprisonment with ancillary orders, sought an appeal, while the court addressed procedural matters related to the victim's representation, granting the initial defense counsel's request to be relieved of her mandate due to maternity leave and appointing new counsel. The court reasoned that the conflict arising from the counsel's conflicting commitment justified the substitution under analogous application of procedural rules concerning the breakdown of trust or ineffective representation, and further awarded the relieved counsel a specific indemnity of 544.30 francs, inclusive of VAT and disbursements, based on the submitted operations list for the brief period of her service on appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 137 CPP, Art. 135 al. 2 CPP, Art. 135 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Attempted Murder Appeal: Substitution of Counsel and Indemnity Award: The court reasoned that the conflict arising from the counsel's conflicting commitment justified the substitution under analogous application of procedural rules concerning the breakdown of trust or ineffective representation, and further awarded the relieved counsel a specific indemnity of 544.30 francs, inclusive of VAT and disbursements, based on the submitted operations list for the brief period of her service on appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
tentative d'assassinat fixation de la peine substitution de motifs action civile décisions incidentes infraction privilégiée AVOCAT D'OFFICE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 135 CPP (CH), 137 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 137 CPP

Applied to relieve the previous legal counsel and designate a new official counsel for the plaintiff/victim.

Art. 135 al. 1 CPP

Applied to determine the basis for indemnifying the official counsel.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited as the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court against this decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 162 PE10.004195-CHM/EMM/JCU

LE PRESIDENT

DE LA COUR D’APPEL PENALE

_______________________________________

Séance du 14 juin 2012

__________________

Présidence de M. Battistolo

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, assisté par Me Jean-Pierre Moser, avocat d'office à Lausanne, appelant, et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

A.________, plaignante et victime LAVI, assistée par Me Sofia Arsénio, avocate d'office à Lausanne, intimée.

Vu le jugement du 26 mars 2012 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'est rendu coupable de tentative d'assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, séquestration et menaces qualifiées (I), condamné S.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 764 jours de détention avant jugement (II), ordonné le traitement psychiatrique ambulatoire de S.________ (III), prononcé que S.________ est le débiteur de A.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 9'405 fr., avec intérêt à 5% l'an à compter du 22 février 2010, à titre de préjudice ménager, de 3'678 fr., avec intérêt à 5% l'an à compter du 22 février 2010 à titre de perte effective, de 10'200 fr, avec intérêt à 5% l'an à compter du 1er juillet 2011, à titre de gain manqué pour la période allant du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2012, de 13'428 fr, avec intérêt à 5% l'an à compter du 1er janvier 2012, à titre de gain manqué futur pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013, de 418'623 fr. 96, avec intérêt à 5% l'an à compter du 1er janvier 2013, à titre de gain manqué futur pour la période allant de 2013 à la retraite, de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an à compter du 22 février 2010, à titre de réparation pour tort moral (IV), ordonné le maintien au dossier des séquestres et pièces à conviction répertoriées sous n° de contrôle 46464, 46480, 46481, 46746, 46781 (V), fixé à 15'510 fr. 75 l'indemnité du conseil d'office de A.________, Me Marie-Pomme Moinat (VI), fixé à 17'166 fr. 50 l'indemnité du défenseur d'office de S.________, Me Jean-Pierre Moser (VII), dit que le remboursement de l'indemnité allouée à son défenseur d'office ne sera exigé de S.________ que pour autant que sa situation financière le permette (VIII), mis à la charge de S.________ les frais de la cause, comprenant l'indemnité du défenseur d'office, par 47'209 fr. 65 (IX), laissé le solde à la charge de l'Etat (X), ordonné le maintien en détention de S.________ pour des motifs de sûreté (XI),

vu l'annonce d'appel déposée le 4 avril 2012 par S.________,

vu sa déclaration d'appel motivée du 1er mai 2012,

vu le courrier du 7 juin 2012 par lequel Me Marie-Pomme Moinat a demandé à être relevée de son mandat d'office à l'égard de A.________, au profit de Me Sofia Arsénio, vu le courrier du 8 juin 2012 par lequel le président de la cour de céans a demandé à Me Marie-Pomme Moinat de déposer une liste détaillée de ses opérations et de ses débours relatifs à la présente procédure, dans un délai échéant a

18 juin 2012,

vu le courrier du 13 juin 2012 par lequel Me Marie-Pomme Moinat a transmis sa liste des opérations pour la période de son mandat,

vu les pièces du dossier;

attendu que par analogie aux art. 133 et 134 CPP, si la relation de confiance entre la partie plaignante et son conseil d'office est gravement perturbée ou si une représentation efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie le mandat à une autre personne (art. 137 CPP),

qu'en l'occurrence, Me Marie-Pomme Moinat a indiqué que la date d'audience d'appel coïncidait avec son congé maternité, de sorte qu'elle demandait à être relevée de son mandat d'office et que Me Sofia Arsénio soit désignée à sa place pour défendre les intérêts de A.________,

que ces circonstances justifient que Me Marie-Pomme Moinat soit relevée de son mandat et qu'il soit désigné un autre conseil d'office à la plaignante en la personne de Me Sofia Arsénio;

attendu que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP),

que selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, c. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2),

que dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185),

qu'au vu de la liste des opérations qu'elle a produite, une indemnité de 544 fr. 30, TVA et débours compris, est allouée à Me Marie-Pomme Moinat pour son mandat d'office couvrant la période du 8 mai 2012 au 13 juin 2012,

que le présent prononcé doit être rendu sans frais.

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 135 al. 1 et 137 CPP, prononce :

I. Me Marie-Pomme Moinat est relevée de son mandat et Me Sofia Arsénio est désignée comme conseil d'office de A.________.

II. Une indemnité de 544 fr. 30 (cinq cent quarante quatre francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Moinat.

III. Le présent prononcé est rendu sans frais.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marie-Pomme Moinat, avocate.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art.

100 al. 1 LTF).

La greffière :