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Ord.2011.6 • TC VD Ord.2011.6 Généré par l'IA

Prosecutor's Appeal on Robbery Acquittal and Sentence Challenge

Numéro de cause Ord.2011.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a criminal court judgment that acquitted the defendant of attempted aggravated robbery and threats, while convicting him of theft in a gang and by trade, receiving stolen goods, immigration offenses, and narcotics violations, resulting in a 20-month sentence. The appeal sought to reverse the acquittal on the threats charge (allegedly involving a knife during a drug transaction dispute where the defendant claimed he only brandished the knife to inspect drugs before skipping payment) and requested a three-year sentence. The appellate court, however, rejected the Prosecutor's request for new evidence, specifically the testimony of two police officers involved in the initial investigation and arrest, reasoning that the information sought from these officers was already sufficiently documented in the case file and their hearing was therefore deemed unnecessary before ruling on the admissibility of the evidence requests themselves.

Regeste Legislator

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Art. 399 al. 3 let. c CPP, Art. 389 al. 2 CPP, Art. 180 CP, Art. 331 al. 2 CPP, Art. 405 al. 1 CPP; Prosecutor's Appeal on Robbery Acquittal and Sentence Challenge: The appeal sought to reverse the acquittal on the threats charge (allegedly involving a knife during a drug transaction dispute where the defendant claimed he only brandished the knife to inspect drugs before skipping payment) and requested a three-year sentence. The appellate court, however, rejected the Prosecutor's request for new evidence, specifically the testimony of two police officers involved in the initial investigation and arrest, reasoning that the information sought from these officers was already sufficiently documented in the case file and their hearing was therefore deemed unnecessary before ruling on the admissibility of the evidence requests themselves.

Mots-clés

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agents de police brigandage qualifié jugement pénal dossier pénal d'instruction carence du ministère public recel ADMINISTRATION DES PREUVES | 399 al. 3 let. c CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 399 al. 3 let. c CPP

Cited in the preamble as the basis for the President's decision to rule on the request for evidence production in private.

Art. 331 al. 2 CPP

Cited by reference (via Art. 405 al. 1 CPP) to indicate that the accused will be given a deadline to propose further evidence later.

Art. 405 al. 1 CPP

Cited by reference in relation to the procedural step concerning the accused's right to propose evidence in the main appeal procedure.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 13 PE09.015759-BDR/MPP/SBT

LE PRESIDENT

DE LA COUR D’APPEL PENALE

_______________________________________

Séance du 30 mars 2011

__________________

Présidence de M. Creux, président

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

Ministère public V.________, représenté par l'avocat Yves Burnand

Vu le jugement du 3 février 2011, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré V.________ des chefs d'accusation de tentative de brigandage qualifié et de menaces (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de recel, d'infraction à la LEtr et de contravention à la LStup (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 520 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 août 2009 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois (III) et à mis les frais de justice, par 31'513 fr. 25, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'544 fr. 65, à la charge de V.________ (X),

vu l'annonce d'appel du Ministère public (arrondissement de Lausanne) du 4 février 2011,

vu la déclaration d'appel du Parquet du 28 février suivant, concluant à ce que la Cour d'appel pénale constate que V.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de recel, de menaces, de séjour illégal et de contravention à la LStup (I) et le condamne à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 août 2009 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois (II),

vu la réquisition de preuves portant sur l'audition, comme témoins, du brigadier [...], de la Police municipale de Lausanne, et de l'inspecteur [...], de la Police cantonale,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'appel est recevable et qu'il y a lieu d'entrer en matière,

qu'il comporte une réquisition de preuves selon l'art. 399 al. 3 let. c CPP,

qu'il doit être statué séparément sur cette réquisition sous l'angle de l'art.

389 al. 2 CPP, préalablement à la procédure orale, à plus forte raison avant toute décision au fond,

que l'intimé V.________, invité à se déterminer, n'a pas procédé,

que la réquisition de preuves ici en cause est présentée à l'appui de chacune des deux conclusions de l'appel au fond,

que c'est en effet au bénéfice des mesures d'instruction requises que le Parquet conteste la libération de l'intimé du chef d'accusation de menaces (art. 180 CP), s'agissant des faits incriminés survenus le 11 août 2009, mentionnés par l'ordonnance de renvoi du 2 septembre 2010 (cas n° 1.10),

que le Parquet a, à l'audience, renoncé à soutenir l'accusation de brigandage à raison des faits en question, mais a maintenu celle de menaces,

que ce dernier chef d'accusation est le seul qui avait été contesté, partiellement, par l'accusé,

que l'appelant fait grief à l'intimé d'avoir menacé de son couteau le plaignant [...] en ayant dirigé la lame ouverte de l'arme blanche contre sa victime,

que l'intimé le conteste, mais admet avoir sorti son couteau pour vérifier le contenu de la boulette de cocaïne que voulait, selon lui, lui vendre le plaignant,

qu'il dit avoir agi dans le dessein d'absorber séance tenante la cocaïne par voie nasale et de s'en aller sans payer la drogue,

qu'il soutient que le plaignant s'était alors mis à crier non parce qu'il avait été menacé, mais parce qu'il avait perçu l'arnaque,

qu'aucun tiers n'a assisté à l'échauffourée, hormis un comparse de l'accusé, déféré séparément, mais dont les déclarations n'ont rien apporté,

que l'intimé a été interpellé peu après les faits, sous l'autorité du brigadier [...],

que le rapport préliminaire de la Police de sûreté a été rédigé par l'inspecteur [...],

qu'aucun de ces deux policiers n'a été entendu aux débats,

que les parties ont, à l'audience, déclaré ne pas avoir d'autres réquisitions, notamment tendant à l'administration de nouvelles preuves (jugement, p. 6),

que, appréciant les faits, l'autorité de première instance a ajouté foi aux dénégations de l'accusé, nonobstant le fait que celles-ci s'opposaient aux constatations du brigadier [...],

que les activités et les constatations de ce policier ressortent déjà du dossier (pièce 12),

qu'on ne voit dès lors pas sur quels éléments devrait encore porter l'audition requise, ni en quoi celle-ci serait nécessaire,

qu'à plus forte raison en va-t-il de même de la requête tendant à l'audition de l'inspecteur [...], lequel s'était limité à établir le rapport de police,

que la réquisition de preuves doit ainsi être rejetée,

que les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat,

qu'il n'y a pas matière à l'octroi de dépens en faveur de l'intimé, faute pour cette partie d'avoir procédé;

attendu qu'il doit être ajouté que l'intimé se verra, en temps utile, impartir un délai pour proposer d'éventuelles réquisitions de preuves (art. 331 al. 2 CPP, par renvoi de l'art.

405 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Président

de la Cour d’appel pénale,

en application de l'art. 399 al. 3 let. c CPP, statuant à huis clos :

I. Rejette la réquisition de preuves présentée le 28 février 2011 par le Ministère public.

II. Statue sans frais.

III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

IV. Déclare la présente ordonnance exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

- Me Yves Burnand, avocat (pour V.________).