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Ord.2011.5 • TC VD Ord.2011.5 Généré par l'IA

Appellant's Motion for State-Funded Counsel Denied in Fine Amount Appeal

Numéro de cause Ord.2011.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted of embezzlement and acquitted of fraud, appealed a lower court decision and concurrently requested the appointment of a state-funded defense attorney. The court denied the request for a state-funded defense because the mandatory defense criteria were not met, the potential penalty was below the threshold requiring automatic appointment, and the appeal solely concerned the determination of the daily fine amount, rendering the case simple without particular factual or legal difficulties that would necessitate counsel for an effective defense.

Regeste Legislator

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Art. 388 CPP, Art. 132 al. 1 CPP, Art. 132 al. 2 CPP, Art. 132 al. 3 CPP, Art. 130 CPP, Art. 132 al. 1 let. b CPP; Appellant's Motion for State-Funded Counsel Denied in Fine Amount Appeal: The court denied the request for a state-funded defense because the mandatory defense criteria were not met, the potential penalty was below the threshold requiring automatic appointment, and the appeal solely concerned the determination of the daily fine amount, rendering the case simple without particular factual or legal difficulties that would necessitate counsel for an effective defense.

Mots-clés

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abus de confiance désignation d'un conseil juridique défense obligatoire état requérant escroquerie recours contre décision de renvoi AVOCAT D'OFFICE | 132 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 388 CPP
que la direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP),
Art. 132 al. 1 CPP
que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP),
Art. 132 al. 2 CPP
que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
Art. 132 al. 3 CPP
120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
Art. 130 CPP
attendu, en l'espèce, que l'appelant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP,
Art. 132 al. 1 let. b CPP
que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al.
Art. 34 CP
que l'appel ne porte que sur la détermination du montant du jour-amende selon l'art. 34 CP, à l'exclusion, notamment, des faits incriminés, ainsi que de la punissabilité et de la qualification de ceux-ci, ou de la quotité de la peine,
Art. 132 CPP
Cited in the operative part to refuse the designation of a legal aid lawyer.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 132 CPP

Cited in the operative part to refuse the designation of a legal aid lawyer.

art. 399 al. 2 CPP

Cited in the reasoning, but the text does not explicitly cite it in the dispositive orders (I and II), thus it is excluded based on the instructions.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 7 PE09.016794-VFE/HRP/ROU

LA PRESIDENTE

DE LA COUR D’APPEL PENALE

_______________________________________

Du 22 mars 2011

_______________

Présidence de Mme Favrod, présidente

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

N.________, à Bex, représenté par Me Christian Bacon, à Lausanne Ministère public

Vu le jugement du 9 février 2011 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré N.________ de l'accusation d'escroquerie (I), l'a condamné, pour abus de confiance, à 90 jours-amende de 80 fr. (II), a alloué ses conclusions civiles à [...] et a dit que N.________ lui devait immédiat paiement de 8'700 fr., valeur échue (III),

vu l'annonce d'appel déposée le 18 février 2011 par N.________ contre ce jugement,

vu la déclaration d'appel, motivée, du 1er mars 2011,

vu la demande formée par l'appelant dans ce même procédé, tendant à la désignation de Me Christian Bacon comme défenseur d'office,

vu les pièces du dossier;

attendu que, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312. 0),

que la direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP),

que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP),

que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),

qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de

120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),

qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit,

qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28);

attendu, en l'espèce, que l'appelant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP,

qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux conditions de l'art. 132 al.

1 let. b CPP;

que la peine prononcée est inférieure aux minima de l'art. 132 al. 3 CPP,

que l'appel ne porte que sur la détermination du montant du jour-amende selon l'art. 34 CP, à l'exclusion, notamment, des faits incriminés, ainsi que de la punissabilité et de la qualification de ceux-ci, ou de la quotité de la peine,

que, dès lors, la cause est simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit,

que le condamné est ainsi à même de se défendre efficacement seul,

que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,

qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies,

que, partant, la requête formulée dans ce sens par N.________ doit être rejetée;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Par ces motifs,

le Président

de la Cour d’appel pénale,

en application de l'art. 132 CPP,

statuant à huis clos :

I. Refuse de désigner un défenseur d'office à N.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 9 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.

II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Bacon, avocat (pour N.________),

- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

et communiquée à :

‑

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :