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HC.2025.382 • TC VD HC.2025.382 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause HC.2025.382
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant declared the withdrawal of their appeal against a decision rendered by the cantonal patrimonial chamber, leading the appellate court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll pursuant to the relevant procedural code. Consequently, the court charged the appellant with the second-instance judicial costs, reduced by one-third due to the withdrawal after dossier circulation, and ordered the partial restitution of the appellant's cost advance; furthermore, the appellant was ordered to pay solidarity costs to the appellees who had already filed their response before the appeal was withdrawn.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 7 al. 1 TDC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Allocation: Consequently, the court charged the appellant with the second-instance judicial costs, reduced by one-third due to the withdrawal after dossier circulation, and ordered the partial restitution of the appellant's cost advance; furthermore, the appellant was ordered to pay solidarity costs to the appellees who had already filed their response before the appeal was withdrawn.

Mots-clés

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répartition des frais avance de frais décision partielle commandement de payer droit de rétractation frais de déménagement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited in the dispositive orders (I and II) to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

Art. 106 al. 1, 2ème phrase, CPC

Cited in the dispositive orders (III and V) for attributing costs to the appellant due to the withdrawal of the appeal.

Art. 111 al. 1, 1ère phrase, CPC

Cited to justify the partial reimbursement of the advance on costs to the appellant (Order IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT23.021066-241222 239

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

3 juin 2025

__________________

Composition : M. Hack, juge unique

Greffière : Mme Rosset

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], contre le prononcé rendu le 5 juillet 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause le divisant d’avec E.________ SA, à [...], O.________ Ltd, à [...], S.________, à [...], A.R.________, à [...], B.R.________, à [...] et C.R.________, à [...], les intimés, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par lettre du 29 avril 2025, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 1’333 fr. (2'000 fr. d’émolument de décision [art. 62 al. 1 et 2 TFJC] réduits d’un tiers) et mis à la charge de l’appelant en raison de son désistement d’action (art. 106 al. 1, 2ème phrase, CPC). Conformément à l’art. 111 al. 1, 1ère phrase, CPC dans sa teneur au 31 décembre 2024, il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 4'667 fr. (6'000 fr. d’avance de frais – 1'333 fr. de frais judiciaires).

L’appelant versera aux intimés – qui ont déposé leur réponse avant le retrait de l’appel – des dépens de deuxième instance arrêtés à 5’000 fr. (art. 106 al. 1, 2ème phrase, CPC ; art. 7 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile, BLV 270.11.6]).

Par ces motifs,

le juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’333 fr. (mille trois cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________.

IV. L’Etat remboursera à l’appelant Q.________ la somme de 4'667 fr. (quatre mille six cent soixante-sept francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

V. L’appelant Q.________ versera aux intimés E.________ SA, O.________ Ltd, S.________, A.R.________, B.R.________ et C.R.________, solidairement entre eux, la somme de 5’000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandre de Senarclens, avocat (pour Q.________),

‑ Me Guillaume Vodoz, avocat (pour E.________ SA, O.________ Ltd, S.________, A.R.________, C.R.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :