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HC.2025.376 • TC VD HC.2025.376 Généré par l'IA

Appellant Withdraws Appeal and Liability for Reduced Fees Confirmed

Numéro de cause HC.2025.376
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, challenging a lower court's judgment that dismissed their claim against two appellees and ordered the appellant to pay substantial judicial costs and legal fees, subsequently withdrew the appeal before the appellate court ruled on the merits. The delegated judge accepted the withdrawal, ordered the case struck from the roll, held the appellant liable for reduced second-instance court fees, and noted that no second-instance legal fees were awarded as the appellees had renounced them.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant Withdraws Appeal and Liability for Reduced Fees Confirmed: The delegated judge accepted the withdrawal, ordered the case struck from the roll, held the appellant liable for reduced second-instance court fees, and noted that no second-instance legal fees were awarded as the appellees had renounced them.

Mots-clés

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désistement d'action honoraires d'avocat action en responsabilité décisions incidentes réduction de l'amende déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Used to confirm the procedural action of taking note of the withdrawal of the appeal.

art. 43 al. 1 let. a CDPJ

Cited as the basis for the delegated judge's competence to dismiss the case following the withdrawal.

art. 67 al. 2 TFJC

Used to justify the reduction of the second instance court fees because the appeal was withdrawn late.

art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC

Used to determine the amount of the second instance court fees.

art. 106 al. 1 CPC

Used to assign the second instance court fees to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT12.001950-240826 221

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

16 mai 2025

__________________

Composition : Mme DIETSCHY, juge déléguée

Greffier : M. Curchod

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l'appel interjeté par R.________, à Le Grand-Saconnex (GE), contre le jugement rendu le 22 novembre 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec C.________, à Epalinges, et D.________, à Echichens, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 22 novembre 2023 motivé le 21 mai 2024, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande déposée le 6 janvier 2012 par la demanderesse R.________ à l'encontre des défendeurs C.________ et D.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 144'019 fr. 15, étaient mis à la charge de R.________ (II), a dit que R.________ devait rembourser à C.________ l'avance de frais qu'elle avait fournie à hauteur de 26'085 fr. 15 (III), a dit que R.________ devait verser à C.________ la somme de 80'000 fr. à titre de dépens (IV) et a dit que R.________ devait verser à D.________ la somme de 60'000 fr. à titre de dépens (V).

2. Par acte du 20 juin 2024 R.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises contre C.________ et D.________ dans sa demande du 6 janvier 2012 soient admises, et à ce que ces derniers soient condamnés à lui verser la somme de 3'400'545 fr. 97 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 octobre 2009. A titre subsidiaire, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 27 septembre 2024, C.________ (ci-après : l'intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

Par déterminations du 27 septembre 2024, D.________ (ci-après : l'intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

Par courrier du 29 avril 2025, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger.

Par courrier du 5 mai 2025, l'appelante a déclaré retirer son appel.

Par courriers du 14 mai 2025, les intimés ont indiqué renoncer à l'allocation de dépens.

3. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al.

3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré lorsque le dossier avait déjà circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 23'336 fr. 95 (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 23'336 fr. 95 (vingt-trois mille trois cent trente-six francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelante R.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mes Jean-Marc Reymond et Nathan Borgeaud (pour R.________)

‑ Me François Roux (pour C.________)

- Me Christian Marquis (pour D.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :