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HC.2025.322 • TC VD HC.2025.322 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Debt Confirmation Case

Numéro de cause HC.2025.322
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, facing an unfavorable judgment that confirmed debt and lifted opposition to a payment order, formally withdrew the appeal, citing an agreement with the opposing party that each side would bear its own costs and waive claims for legal fees. The court accepted the withdrawal, ordered the case stricken from the record, fixed the second-instance judicial costs at a reduced amount payable by the appellant who withdrew the appeal, and ordered a partial refund of the appellant's initial fee deposit.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Debt Confirmation Case: The court accepted the withdrawal, ordered the case stricken from the record, fixed the second-instance judicial costs at a reduced amount payable by the appellant who withdrew the appeal, and ordered a partial refund of the appellant's initial fee deposit.

Mots-clés

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imputation des paiements honoraires d'avocat commandement de payer retrait de l'opposition retrait de la réquisition de poursuite demande partielle RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

Art. 106 al. 1 CPC

Applied to charge the appellant with the second instance judicial costs because he was the losing party due to the appeal withdrawal.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited as the basis for fixing and allocating judicial costs ex officio.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JI24.002008-240776 192

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 1er mai 2025

__________________

Composition : Mme Courbat, juge unique

Greffière : Mme Lapeyre

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par F.X.________, à [...], contre le jugement rendu le 28 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G.X.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 28 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 16 janvier 2024 par G.X.________ à l’encontre de F.X.________ (I), a dit que F.X.________ était le débiteur de G.X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 46'863 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2023 (II), a dit que l’opposition formée le 11 janvier 2024 par F.X.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] engagée auprès de l’Office des poursuites du district de [...] par G.X.________ était définitivement levée à concurrence du montant figurant au chiffre II (III), a arrêté les frais judiciaires à 1'066 fr. 65, les a mis à la charge de F.X.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée par G.X.________ (IV), a dit que F.X.________ était le débiteur de G.X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'066 fr. 65 à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (V) et a dit que F.X.________ était le débiteur de G.X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VI).

2. Par acte du 7 juin 2024, F.X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu principalement à la réforme des chiffres I, III, IV et VI de son dispositif en ce sens que la demande déposée le 16 janvier 2024 par G.X.________ (ci-après : l’intimée) à son encontre soit déclarée irrecevable, respectivement rejetée, qu’il soit dit que l’opposition formée par lui le 11 janvier 2024 au commandement de payer dans la poursuite n° [...] engagée auprès de l’Office des poursuites du district de [...] par l’intimée est maintenue, que les frais judiciaires, arrêtés à 1'066 fr. 65, soient mis à la charge de l’intimée et qu’il soit dit que l’intimée est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr., et à la suppression des chiffres II et V du dispositif. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 11 juillet 2024, l’appelant a opéré l’avance de frais de la procédure d’appel par 1'468 francs.

Dans sa réponse du 20 novembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet de l’appel.

Par avis du 6 décembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

3. Par lettre du 22 avril 2025, l’appelant a déclaré retirer son appel. Se prévalant de l’accord de l’intimée, il a précisé que les parties étaient convenues que chacune d’elle garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).

En cas de retrait de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit d’un tiers, conformément à l’art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

Partant, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 979 fr. (1'468 fr. d’émolument de décision [art. 62 al. 1 et 2 TFJC] réduits d’un tiers) et sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 489 fr. (1’468 fr. d’avance de frais – 979 fr. de frais judiciaires).

L’intimée ayant expressément renoncé à des dépens, il n’y a pas lieu de lui en allouer.

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 979 fr. (neuf cent septante-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelant F.X.________.

III. L’Etat remboursera à l’appelant F.X.________ la somme de 489 fr. (quatre cent huitante-neuf francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Yvan Gisling (pour F.X.________),

‑ Me Bernard de Chedid (pour G.X.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :