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HC.2025.321 • TC VD HC.2025.321 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Assessment in Settled Case

Numéro de cause HC.2025.321
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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One party appealed a preliminary judgment that declared a claim admissible and determined that costs would follow the final outcome of the main case, but subsequently withdrew the appeal due to a settlement in which both parties agreed to bear their own costs and waive any claim for legal fees. The court officially noted the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and assessed the second-instance judicial costs, reduced by one-third due to the withdrawal after circulation, against the appellant as stipulated by the parties' agreement, while declining to award any costs given the explicit renunciation by both sides.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Assessment in Settled Case: The court officially noted the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and assessed the second-instance judicial costs, reduced by one-third due to the withdrawal after circulation, against the appellant as stipulated by the parties' agreement, while declining to award any costs given the explicit renunciation by both sides.

Mots-clés

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retrait après transaction fixation des frais honoraires d'avocat prétention de tiers effets des arrêts préjudiciels remise des frais de procédure RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

The court noted taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll based on this provision.

art. 67 al. 2 TFJC

This article was cited to justify the reduction of the decision fee due to the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT23.016625-241167 191

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 1er mai 2025

__________________

Composition : M. Segura, juge unique

Greffière : Mme Lapeyre

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par Z.________SA, à [...], contre le jugement préjudiciel rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement préjudiciel du 25 mars 2024, motivé le 1er juillet 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré recevable la demande déposée le 28 octobre 2022 par T.________ à l’encontre de Z.________SA (I) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (II).

2. Par acte du 2 septembre 2024, Z.________SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande formée le 28 octobre 2022 par T.________ (ci-après : l’intimé) soit déclarée irrecevable, les frais de la cause étant mis à la charge de l’intimé et des dépens à hauteur de 3'000 fr. étant alloués à l’appelante. Subsidiairement, cette dernière a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 1er octobre 2024, l’appelante a opéré l’avance de frais de la procédure d’appel par 1'347 francs.

L’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

Le 17 février 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

3. Par lettre du 22 avril 2025, l’appelante a déclaré retirer son appel, les parties ayant trouvé un accord. Elle a précisé que la convention des parties prévoit que chacune d’elle garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).

En cas de retrait de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit d’un tiers, conformément à l’art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

Partant, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 898 fr. (1'347 fr. d’émolument de décision [art. 62 al. 1 et 2 TFJC] réduits d’un tiers) et sont mis à la charge de l’appelante, selon les termes de la convention passée entre les parties.

Les parties ayant expressément renoncé à des dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer.

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 898 fr. (huit cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________SA.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Fanette Sardet (pour Z.________SA),

‑ Me Lorenz Fivian (pour T.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :