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HC.2025.220 • TC VD HC.2025.220 Généré par l'IA

Curator's Fee Determination in Inadmissible Appeal

Numéro de cause HC.2025.220
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed the determination of the fee for the child's representative curator in an appeal proceeding that had previously been declared inadmissible, with costs assigned to the appellant. The court reasoned that the curator's compensation, based on a professional hourly rate limited to CHF 180 due to the limited financial means of the represented party, should be calculated based on the 2 hours and 45 minutes of justified work submitted, resulting in an indemnity of CHF 495 plus fixed expenses and VAT, totaling CHF 545.80, which, combined with the CHF 600 appeal court costs, made the total second-instance costs of CHF 1,145.80 chargeable to the unsuccessful appellant.

Regeste Legislator

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Art. 299 CPC, Art. 95 al. 2 let. e CPC, Art. 5 al. 3 RCur, Art. 3 al. 4 RCur, Art. 2 al. 1 let. a RAJ, Art. 3bis al. 1 RAJ; Curator's Fee Determination in Inadmissible Appeal: The court reasoned that the curator's compensation, based on a professional hourly rate limited to CHF 180 due to the limited financial means of the represented party, should be calculated based on the 2 hours and 45 minutes of justified work submitted, resulting in an indemnity of CHF 495 plus fixed expenses and VAT, totaling CHF 545.80, which, combined with the CHF 600 appeal court costs, made the total second-instance costs of CHF 1,145.80 chargeable to the unsuccessful appellant.

Mots-clés

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fixation de l'émolument frais professionnels taux de TVA bénéfice recouvrement des frais de poursuite modification de la curatelle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 95 al. 2 let. e CPC

Cited in the preamble as the basis for ruling on the representation curator's indemnity.

Art. 106 al. 1 CPC

Cited to justify ordering the costs of the second instance upon the appellant who lost.

Art. 3 al. 4 RCur

Cited in the preamble as the basis for ruling on the representation curator's indemnity, relating to the applicable fee basis.

Art. 5 al. 1 RCur

Cited in the preamble as the basis for ruling on the representation curator's indemnity, relating to judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JI21.000294-250099 72bis

cour d'appel CIVILE

____________________________

Ordonnance du

2 avril 2025

__________________

Composition :

Mme Cherpillod, juge unique

Greffière : Mme Vouilloz

\*\*\*\*\*

Art.

95 al. 2 let. e et 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 4 et 5 al. 1 RCur

Statuant sur l’indemnité de la curatrice de représentation de l’enfant Y.________ à forme de l’art. 299 CPC dans le cadre de l’appel interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 24 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 3 février 2025, C.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de la décision précitée.

Par arrêt du 5 février 2025, dont les considérants écrits ont été communiqués aux parties le 26 mars 2025, la Juge unique de la Cour de céans a notamment déclaré l’appel irrecevable (I), a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., indemnité due à la curatrice de représentation Me Julie André en sus, étaient mis à la charge de l’appelante (IV) et a dit que la fixation de l’indemnité de la curatrice de représentation pour la procédure d’appel interviendrait dans une décision séparée (VI).

2.

2.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272) et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

2.2 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints

– hypothèse réalisée en l’espèce –, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office (art.

2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées, FamPra.ch 2019 p. 696 ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5.1 ; Juge unique CACI 24 septembre 2024/417bis).

2.3 En l’espèce, la curatrice de représentation de l’enfant Y.________, Me Julie André, a transmis sa liste des opérations le 25 mars 2025, faisant état d’un temps consacré au mandat de 2 heures et 45 minutes pour la procédure d’appel. Les activités listées apparaissent justifiées et le décompte n’appelle aucune observation particulière. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me André doit être fixée à 495 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 9 fr. 90 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance), et la TVA à 8.1 % sur le tout par 40 fr. 90, soit à 545 fr. 80 au total.

2.4 Les frais judiciaires de deuxième instance totalisent donc 1'145 fr. 80 (600 fr. [cf. chiffre IV du dispositif de l’arrêt précité du 5 février 2025] + 545 fr. 80), mis à la charge de l’appelante, qui a succombé (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. L’indemnité de Me Julie André, curatrice de représentation de l’enfant Y.________, est arrêtée à 545 fr. 80 (cinq cent quarante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

La juge unique : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Julie André (pour Y.________),

‑ Me Kim-Lloyd Sciboz (pour C.________),

‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour Z.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :