Inadmissibility of Appeal Regarding Curator Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a lower court's decision on spousal protection measures that appointed a supervisory curator for the minor children and allocated the curator's intervention costs to the parents. The appellate court determined that because the appeal exclusively contested the cost allocation, the proper legal recourse, according to consistent case law equating curator indemnity decisions to cost decisions under the relevant procedural article, was a specific type of separate appeal, not the general appeal filed. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and rejected the request for legal aid because the appeal was deemed devoid of merit from the outset.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 al. 2 CC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 110 CPC, Art. 95 CPC, Art. 73 LOJV, Art. 43 al. 1 let. e CDPJ; Inadmissibility of Appeal Regarding Curator Cost Allocation: The appellate court determined that because the appeal exclusively contested the cost allocation, the proper legal recourse, according to consistent case law equating curator indemnity decisions to cost decisions under the relevant procedural article, was a specific type of separate appeal, not the general appeal filed. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and rejected the request for legal aid because the appeal was deemed devoid of merit from the outset.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the admissibility of the appeal, which was declared inadmissible in order I.
This article governs the separate appeal route used, which was deemed the only applicable route because the appeal only concerned costs.
This provision was used to reject the request for legal aid because the appeal was manifestly without prospect of success.
This article was cited in the reasoning (though not in the final dispositive orders I-III) regarding the decision to render the ruling without judicial costs, but since it is not explicitly in the dispositive (which states 'L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens'), it is excluded based on the strict rule. However, since the reasoning section mentions the application of this article before the dispositive, and the dispositive states 'rendu sans frais judiciaires', a check of the dispositive content (Order III) is necessary. Order III states: 'L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.' Since the reasoning section mentioned Art. 11 TFJC as the basis for rendering the judgment without judicial costs, and the final order reflects this result, but does not explicitly cite Art. 11 TFJC itself, only cited provisions in the numbered orders I, II, and III are strictly included. No cost provisions are explicitly cited in Orders I, II, or III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS23.032967-250161 138
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du
27 mars 2025
__________________
Composition : M. SEGURA, juge unique
Greffier :
M. Clerc
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Art. 110, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants Marc, né le [...] 2015, et Alex, né le [...] 2020, qu’elle a confiée à [...] (II) et a dit que les frais d'intervention du curateur de surveillance des relations personnelles seraient mis à la charge des parents [...] (III).
Par acte du 10 février 2025, M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais d'intervention du curateur seront laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa part soit laissée à la charge de l'Etat et, plus subsidiairement, à l'annulation du chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
2.
2.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173. 01).
De jurisprudence constante, la Chambre des curatelles assimile le recours à l’encontre de l'indemnité des curateurs de surveillance des relations personnelles à une décision sur les frais au sens de l'art. 110 CPC (parmi d'autres : CCUR 12 juillet 2024/155 ; CCUR 8 avril 2024/68 ; CCUR 22 décembre 2023/259). Il n'en va pas différemment de la décision portant sur la seule question de la répartition des frais, à l'exclusion de la fixation de l'indemnité du curateur.
2.2 En l’espèce, l’appel ne porte que sur une question liée aux frais, soit quant à la répartition de ceux induits par l’intervention du curateur de surveillance des relations personnelles désigné dans l’ordonnance attaquée. A défaut de toute autre contestation et conformément à la jurisprudence citée plus haut, seule la voie du recours de l’art. 110 CPC est donc ouverte. Certes, ladite jurisprudence a été rendue dans le cadre d’une procédure en protection de l’enfant. Il n’en reste pas moins qu’elle est applicable à la présente cause dans la mesure où les questions sont identiques, le fait que l’ordonnance ait été rendue dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n’étant ici pas déterminant.
Il en résulte que l’appel doit être déclaré irrecevable, ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, R.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer.
La requête d’assistance judiciaire formée par le recourant doit également être rejetée ; l’appel était en effet d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), la question de l’éventuelle indigence de l’appelant ne se pose pas.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Valérie George (pour M.________),
- Me Jonathan Rutschmann (pour R.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :