Appealability of Summary Rejection of Superprovisional Relief in Marital Protection Modification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought appellate review of a lower court's order that summarily rejected their urgent request for modification of marital protection measures, which the lower court had determined did not warrant superprovisional relief and instead scheduled a later provisional hearing. The appellate court held that, pursuant to the relevant civil procedure code, a decision on a superprovisional measure is inherently non-appealable because such measures are intended to be promptly replaced by a decision on provisional measures, meaning there is no continuing legal interest in challenging the initial rejection of urgency, and thus dismissed the appeal as inadmissible while noting the underlying provisional proceedings were already scheduled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265 CPC, Art. 143 al. 1bis CPC, Art. 407f CPC, Art. 248 let. d CPC, Art. 265 al. 2 CPC, Art. 11 TFJC; Appealability of Summary Rejection of Superprovisional Relief in Marital Protection Modification Case: The appellate court held that, pursuant to the relevant civil procedure code, a decision on a superprovisional measure is inherently non-appealable because such measures are intended to be promptly replaced by a decision on provisional measures, meaning there is no continuing legal interest in challenging the initial rejection of urgency, and thus dismissed the appeal as inadmissible while noting the underlying provisional proceedings were already scheduled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule.
Stipulates that no second-instance judicial costs will be levied.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS24.057771-250009 6
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
8 janvier 2025
__________________
Composition : M. Perrot, juge unique
Greffier : M. Klay
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Art.
265 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.E.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.E.________, née R.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 20 décembre 2024, A.E.________ a déposé, auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), une « 3. Requête de fond » avec comme objet « requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale », une « 2. Requête provisionnelle » avec comme objet « Requête provisionnelle – Demande de modification des mesures protectrices de l’union conjugale » et une « 1. Requête superprovisionnelle » avec comme objet « Requête superprovisionnelle – Demande de modification urgente des mesures protectrices de l’union conjugale ».
2. Par ordonnance du 23 décembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rejeté la « requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 décembre 2024 » de A.E.________, indiquant au surplus qu’une audience serait appointée ultérieurement.
3. Par acte du 31 décembre 2024 remis au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.E.________ (ci-après : l’appelant) a notamment interjeté appel contre cette ordonnance, en demandant que « la décision rejetant [s]a requête superprovisionnelle soit révisée au vu de l’urgence démontrée dans [s]es pièces justificatives et [du] déficit financier réel documenté pour novembre et décembre 2024 ».
Le 3 janvier 2025, le président a transmis d’office au Tribunal cantonal cet acte et le dossier de la cause, conformément à l’art. 143 al. 1bis CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272 ; dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025 [RO 2023 491], cf. art. 407f CPC).
Le même jour, le président a cité l’appelant et B.E.________ à comparaître personnellement à l’audience du 30 janvier 2025.
4.
4.1 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont prononcées sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance. Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle (cf. art. 265 al. 2 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées, RSPC 2012, p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1).
4.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est manifestement de nature superprovisionnelle. En effet, sans tenir d’audience ni interpeller la partie adverse, le président a rejeté les requêtes « de mesures superprovisionnelles et provisionnelles » de l’appelant après avoir analysé si celles-ci comportaient des demandes urgentes et considéré que ce n’était pas le cas, tout en indiquant qu’une audience serait appointée aux fins d’en traiter à titre provisionnel. On relèvera en outre que l’appelant indique former appel contre le rejet de sa requête de mesures superprovisionnelles uniquement.
Au vu des principes énoncés ci-dessus, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles ainsi querellée ne peut pas être contestée directement devant la dernière instance cantonale, que ce soit par un appel ou par un recours. Pour le surplus, l’instruction des mesures protectrices de l’union conjugale est en cours devant l’autorité de première instance et une audience a d’ores et déjà été fixée au 30 janvier 2025.
Il ne saurait ainsi être entré en matière sur l’appel.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. A.E.________,
‑ Mme B.E.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :