Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2024.990 • TC VD HC.2024.990 Généré par l'IA

Appealability of Superprovisional Measures

Numéro de cause HC.2024.990
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed an appeal challenging an interlocutory order that modified a prior superprovisional measure by prohibiting the appellant from approaching their minor children within 100 meters, except during supervised visitation, because superprovisional measures are not directly appealable under the Code of Civil Procedure as they are intended to be swiftly replaced by a decision on provisional measures currently being processed by the court of first instance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 265 CPC, Art. 248 let. d CPC, Art. 265 al. 2 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appealability of Superprovisional Measures: Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesures superprovisionnelles recevabilité du recours incident mesures provisoires code de procédure civile exécution des peines et des mesures exceptions de procédure DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MESURE PRÉPROVISIONNELLE | 265 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 312 al. 1 in fine CPC

This procedural provision was applied to declare the appeal inadmissible.

art. 11 TFJC

Cited in connection with the decision not to charge second instance judicial costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · JI23.004683-241687 572

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

18 décembre 2024

__________________

Composition : M. Perrot, juge unique

Greffier :

M. Klay

\*\*\*\*\*

Art.

265 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, B.S.________ et C.S.________, tous trois à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a modifié le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2024 dont le contenu était désormais le suivant : « II. INTERDIT à A.S.________ de s’approcher à moins de 100 mètres de ses enfants B.S.________, né le [...] 2011, et C.S.________, née le [...] 2014, sous réserve de l’exercice de son droit de visite dans le cadre médiatisé instauré par [...], selon les modalités et les conditions fixées par celui-ci » (I), a confirmé pour le surplus l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2024 (II), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions superprovisionnelles (III) et a dit que les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance suivaient le sort des mesures provisionnelles (IV).

2. Par acte daté du 5 décembre 2024 reçu le 13 décembre 2024 par le Tribunal cantonal, A.S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à son « réexamen » et demandant « de remplacer le prestataire des visites médiatisées par [...] et d’invalider l’interdiction de communiquer avec [s]es enfants et l’ordre d’éloignement ».

3.

3.1 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont prononcées sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance. Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle (cf. art. 265 al. 2 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III

417 consid. 1.3 et les références citées, RSPC 2012, p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1).

3.2 En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles contestée ne peut pas être contestée directement devant la dernière instance cantonale, que ce soit par un appel ou par un recours. Au surplus, l’instruction des mesures provisionnelles est en cours devant l’autorité de première instance.

Il ne saurait ainsi être entré en matière sur l’appel.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Aucune détermination sur l’appel n’ayant été demandée, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.S.________,

‑ Me Carola Massatsch (pour G.________),

‑ Me [...], curatrice de représentation (pour B.S.________ et C.S.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

‑ [...], à l’attention de [...],

‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs [...].

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :