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HC.2024.973 • TC VD HC.2024.973 Généré par l'IA

Rectification of Appellate Decision Regarding Spousal Protection Order and Child Support Start Date

Numéro de cause HC.2024.973
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought the rectification of an appellate court decision that had granted their appeal concerning a spousal protection order and set a monthly child support contribution of a specified amount, arguing that the start date of the obligation was omitted from the operative part. The court found that the operative part was formally incomplete because it failed to specify the commencement date, which was clearly established in the reasoning as July 1st, following the separation in June, and ruled that rectification was appropriate to clarify the existing decision under the relevant procedural code, dismissing the opposing party's arguments as irrelevant challenges to the merits of the underlying judgment.

Regeste Legislator

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Art. 334 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Rectification of Appellate Decision Regarding Spousal Protection Order and Child Support Start Date: The court found that the operative part was formally incomplete because it failed to specify the commencement date, which was clearly established in the reasoning as July 1st, following the separation in June, and ruled that rectification was appropriate to clarify the existing decision under the relevant procedural code, dismissing the opposing party's arguments as irrelevant challenges to the merits of the underlying judgment.

Mots-clés

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entretien de l'enfant rectification de la décision décisions incidentes point de départ procédure de mesures protectrices recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 CPC

The court ruled on a request for rectification based on this article, which was cited in the title and the reasoning explaining the rectification procedure.

Art. 107 al. 2 CPC

Used to rule that the rectificative pronouncement would be issued without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS23.038967-240526 505bis

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

17 décembre 2024

__________________

Composition : M. de Montvallon, juge unique

Greffière : Mme Juillerat Riedi

\*\*\*\*\*

Art.

334 CPC

Statuant à huis clos sur la requête de rectification formée par E.________, appelante, à Lausanne, à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 novembre 2024 dans le cadre de la procédure d’appel la divisant d’avec V.________, intimé, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par arrêt du 11 novembre 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a admis l'appel formé par E.________ le 18 avril 2024 et a notamment réformé le chiffre II. let. b) du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne comme il suit :

II. b) V.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, le 1er de chaque mois en mains d’E.________, d’une pension de 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs) par mois, éventuelles allocations familiales dues en sus.

En fait, le juge unique a retenu que les parties s’étaient séparées le 21 juin 2023.

En droit, il a ainsi analysé la situation financière des parties à partir du 1er juillet 2023, sans entrer en matière sur le fait nouveau invoqué par V.________, selon lequel la vie commune aurait repris (consid. 3). Il a considéré que V.________ disposait, depuis le 1er juillet 2023, d’un revenu mensuel moyen de 4'100 fr. (consid. 5.3) et n’a pas distingué plusieurs périodes pour le calcul de la contribution d’entretien à fixer en faveur de son fils (cf. consid. 7).

2. Par courrier du 18 novembre 2024, E.________ (ci-après : la requérante) a requis la rectification du ch. II. b) du dispositif de l’arrêt précité par l’ajout de la mention que la contribution d’entretien fixée est due dès le 1er juillet 2023.

Invité à se déterminer, V.________ a conclu au rejet de la requête. Selon lui, la contribution d’entretien ne pouvait pas débuter le 1er juillet 2023, puisqu’en ayant séjourné à Malley-Prairie entre le 1er juillet 2023 et le 14 décembre 2023, la requérante et l’enfant n’avaient pas de loyer pendant cette période. Il soutient par ailleurs que le montant de la contribution d’entretien serait dû à compter du moment où les parties vivraient séparées, ce qui n’était pas encore le cas.

3.

3.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1re phr., CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phr., CPC).

La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). De manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que ceux-ci. Tel est par exemple le cas lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (cf. CREC 17 novembre 2015/399, cité in : Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.3 ad art. 334 CPC).

3.2 En l’espèce, le chiffre II. let. b) du dispositif de l’arrêt du 11 novembre 2024 est incomplet en ce sens qu’il aurait dû indiquer le point de départ de la pension mensuelle de 1'920 francs. Il s’agit d’une erreur manifeste dans la formulation du dispositif, qui doit être complétée dans le sens des considérants, lesquels ne laissent aucun doute sur le fait que la pension doit être versée à partir du 1er juillet 2023 (cf. ch. 1 ci-avant). Les éléments avancés par l’intimé, qui conteste en réalité la motivation de l’arrêt, sortent manifestement du cadre de la présente procédure et sont sans pertinence ici. On relèvera tout de même que les frais de logement de la requérante retenus dans l’arrêt sont ceux qui avaient été retenus par la première juge et qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation de l’intimé en procédure d’appel. On précisera également que la reprise de la vie commune invoquée en appel par l’intimé a été rejeté dans l’arrêt d’appel, à l’issue d’un considérant motivé.

4. En définitive, la requête doit être admise en ce sens que le ch. II. let. b du dispositif de l’arrêt du 11 novembre 2024 est complété par la mention « dès le 1er juillet 2023 ».

En application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais judiciaires. Il ne justifie par ailleurs pas l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Le chiffre II. let. b) du dispositif de l'arrêt du 11 novembre 2024 est rectifié comme il suit :

II.

b) V.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, le 1er de chaque mois en mains d’E.________, d’une pension de 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs) par mois dès le 1er juillet 2023, éventuelles allocations familiales dues en sus.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Coralie Germond (pour E.________)

- Me Jeton Kryeziu (pour V.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :